Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4FV
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 27 octobre 2020 [RG N° 19/01693]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2025
PEREMPTION
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (88)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [X] [N] [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (70)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine BERTHOLDE de la SCP SCP BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a condamné M. [Y] [E] à verser à Mme [X] [D] la somme de 42 546,14 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [E] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions transmises le 13 mars 2025, le conseil de Mme [I] [D] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Invité à faire connaître ses observations, le conseil constitué pour l'appelant a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client depuis septembre 2021.
Motivation de la décision
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, aucune diligence n'a, depuis l'ordonnance en date du 15 février 2023, été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans.
Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée.
M. [Y] [E] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [I] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience :
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [Y] [E] par la déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2021 sous la référence RG 21/111 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à Mme [I] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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