Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00460
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKBT
AFFAIRE :
Société SEGI SERVICE
C/
[V] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/01542
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin DUFFOUR
Me Nicolas DE PRITTWITZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SEGI SERVICE
N° SIRET : 790 202 840
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0470
APPELANTE
****************
Madame [V] [E]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas DE PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société Elior Services Propreté et Santé, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2013 au 18 octobre 2013, renouvelé jusqu'au 31 mars 2014, en qualité d'agent de service. Elle était affectée sur le site du collège [4] à [Localité 3].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2014, elle a été engagée, en qualité d'employée de restauration, toujours affectée sur le même site, à [Localité 3], par la société Segi Service.
Cette société est spécialisée dans les opérations de nettoyage, d'entretien et de manutention. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités du 20 juin 1983.
Par avenant à son contrat de travail signé par la salariée le 29 janvier 2015, à effet au 1er septembre 2014, la durée de travail a été portée à 16 heures hebdomadaires, soit 69,28 heures mensuelles.
Par lettre du 22 novembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er décembre 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 13 décembre 2016 pour faute grave notamment pour un non-respect des directives et pour avoir mis en place un système de détournement de la nourriture normalement destinée aux élèves et professeurs de l'établissement scolaire.
Le 28 novembre 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage :
- a dit que le licenciement pour faute grave notifié par la société Segi Service à Mme [E], le 13 décembre 2016, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de Mme [E] à la somme de 670,18 euros bruts,
- a condamné la société Segi Service à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
. 446,05 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 44,60 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 340,36 euros à titre d'indemnité de compensatrice de préavis,
. 134,04 euros au titre des congés payés afférents,
. 357,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017,
- l'a condamnée également à payer à Mme [E] la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- ordonné le remboursement par la société Segi Service aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la société Segi Service à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Segi Service aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 15 février 2021, la société Segi Service a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Segi Service demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 janvier 2021,
et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Segi Service à lui payer les sommes suivantes :
.1 340,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 134,04 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
. 357,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 446,05 euros à titre de rappel de salaires jours de mise à pied 24 novembre 2016 au 13 décembre 2016
. 44,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires jours de mise à pied 24 novembre 2016 au 13 décembre 2016,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Segi Service sur le fondement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 500 euros,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Segi Service à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Segi Service à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Segi Service aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la rupture
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement.
L'employeur soutient que les faits reprochés à la salariée sont établis et qu'ils justifient son licenciement pour faute grave.
La salariée conteste de façon générale les faits reprochés, se prévalant de l'argumentation détaillée et circonstanciée du jugement entrepris.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que depuis le mois de novembre 2016, le service de restauration au sein du collège [4] à [Localité 3], site d'affectation de la salariée, a été modifié passant d'un service à table à un service en self.
Il n'est pas non plus discuté que, dans ce cadre, les trois salariées de la société affectées sur ce site, à savoir Mme [X] [L], Mme [N] [I] et la salariée, étaient réparties, suivant les jours mentionnés sur les plannings, sur trois pôles constitués des « sanitaires + plonge », « self froid » et « self chaud ».
Sont reprochés à la salariée :
un non-respect des directives : l'absence de signature du planning, le refus de nettoyer les sanitaires en le faisant faire à un collègue et le refus d'exécuter le temps de pause contractuel d'une demi-heure
Il n'est pas contesté que les salariées devaient respecter un planning les affectant à l'un des pôles précités et signer ledit planning.
Dans leurs attestations précises et concordantes, Mme [D], chargée d'exploitation, Mme [Z], responsable sattelite (sic), et Mme [I], employée de restauration, indiquent que la salariée ne respectait pas et ne signait pas les plannings d'affectation, et refusait de nettoyer les sanitaires ou de faire la plonge, se faisant alors remplacer par « [X] » [[L]] qui signait pour elle.
Le planning de novembre 2016 confirme que la salariée ne le signait pas et refusait d'exécuter ses tâches, alors prises en charge par sa collègue.
Par ailleurs, par lettre du 27 octobre 2015 adressée en recommandée avec avis de réception à la salariée, l'employeur a notifié à la salariée ses horaires de travail comportant une pause quotidienne de 30 minutes, que, selon l'attestation de Mmes [Z] et [I], la salariée refusait de prendre.
A cet égard, l'attestation de Mme [K] indiquant que « la salariée n'a pas le temps de manger à cause de ses nombreuses tâches » n'est corroborée par aucun autre élément et ne suffit pas à contredire valablement les témoignages précités.
Les manquements de la salariée sont donc établis.
des retards et des incohérences sur le cahier «enregistrement des présences »
Il n'est pas contesté que la salariée perçoit une prime d'habillage pour arriver en tenue de travail sur le chantier.
L'avenant à son contrat de travail signé le 29 janvier 2015 mentionne les jours et horaires de travail de la salariée comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h15 à 14h45.
Par lettre du 17 novembre 2015 adressée en recommandée avec avis de réception à la salariée, cette dernière a été informée de l'obligation, pour tous les salariés, de signer le cahier de présence situé dans le bureau de la secrétaire de l'école avec l'heure d'arrivée et de départ.
Le cahier d'enregistrement des présences démontre que :
. les 3, 7 et 14 novembre 2016, la salariée n'a pas indiqué son heure de départ tout en signant la feuille d'émargement dans la case « soir » avant l'enregistrement de l'heure réelle de départ,
. le 7 novembre 2016, elle a indiqué une heure d'arrivée à 10h30,
. le 8 novembre 2016, elle a mentionné une heure d'arrivée à 09h07 après l'arrivée de [N] pourtant indiquée à 9h25.
Mme [D] confirme avoir constaté ces éléments et remarqué que la salariée avait pris son poste en tenue de travail à 10h30 le 7 novembre 2016 en lieu et place de 10h15.
Ces éléments établissent le non-respect des consignes concernant l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ, une incohérence concernant l'arrivée de la salariée le 8 novembre 2016 et un retard le 7 novembre 2016.
un manque de rigueur dans l'exécution des missions
Mme [D] et Mme [Z] attestent du fait que le 18 novembre 2016, « [X] » et la salariée occupaient le post « self » et ont laissé allumées les deux vitrines du self froid.
Mme [D] ajoute qu'il restait sous le self des plateaux avec des coupelles de choux rouge ainsi que des barquettes non ouvertes et que ces coupelles auraient dû être vidées en fin de service pour procéder au nettoyage total de la vaisselle (plateaux et coupelles) et du self.
Mme [I] témoigne du fait que le 14 novembre 2016, la salariée a laissé allumé le self chaud.
Le planning de novembre 2016 confirme les affectations de la salariée aux postes concernés.
Le manquement est dès lors établi.
un détournement des denrées alimentaires destinées aux élèves du collège
Mme [D] indique que le 17 novembre 2016, elle a constaté la présence anormale de minestrones de fruits non entamés sous la vitrine du self et de 4 barquettes de tomates destinées à la préparation des entrées dans l'étuve à gauche des fours.
Mme [Z] témoigne que le 3 novembre 2016, environ 250 petits suisses n'ont pas été servis comme prévu par la salariée et « [X] » et qu'ils sont restés dans le frigo jusqu'au 4 novembre 2016 lorsqu'elle a découvert leur disparition. Elle ajoute que le 7 novembre 2016, des petits choux vanille n'avaient pas tous été servis aux élèves.
Mme [I] confirme les faits du 3 novembre 2016 relatés par Mme [Z], précisant que « [V] a exigé que je ne serve qu'un seul pour lui permettre de récupérer le reste » et ceux du 7 novembre 2017 ajoutant qu' « à mon départ, [V] est venue pour demander avec un air inquisiteur où est la barquette de choux ».
Elle relate également les faits suivants :
- le 4 novembre 2016, la salariée lui a demandé de réduire la ration de pâtes servie, lui a indiqué ultérieurement qu'il n'y avait plus de pâtes alors que se trouvaient dans les fours de grandes barquettes que la salariée a indiqué comme réservées pour son 'usage personnel',
- le 7 novembre 2016, « [X] » et la salariée ont pris la moitié d'un plateau de fromage frais fouetté,
- le 8 novembre 2016, du pâté en tranches et une barquette de carottes râpées ont été retirés puis retrouvés par la directrice dans le réfrigérateur,
- le 10 novembre 2016, 30 yaourts à la barbe à papa ont été retirés,
- le 17 novembre 2016, un plateau de poires a été retiré du frigo du self puis remis par « [X] » lorsque Mme [D] est arrivée ; la salariée a rendu 1 pain qu'elle avait retiré, deux pains étant retirés quotidiennement.
L'employeur communique les bordereaux de livraisons effectuées du 3 au 18 novembre 2016 et la plainte d'un parent d'élève le 7 novembre 2016 concernant le repas de sa fille le jour- même composé uniquement d'une 'omelette sans accompagnement'.
Le manquement est ainsi établi.
Il importe peu que Mme [L] et la salariée ont toutes les deux été qualifiées d'auteurs du détournement de produits alimentaires par l'employeur dans leur lettre de licenciement dans la mesure où il est démontré qu'elles ont ensemble participé à ces faits.
Par ailleurs, Mme [L] a été licenciée pour des motifs pour la plupart similaires à ceux invoqués à l'encontre de la salariée.
Ainsi, aucune tolérance de l'employeur concernant les faits reprochés n'est démontrée et aucune différence de traitement ne saurait lui être reprochée.
En synthèse, l'ensemble des griefs reprochés à la salariée est justifié.
L'accumulation de manquements de la salariée à ses obligations contractuelles et leur gravité rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement pour faute grave fondé et déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intérêts au taux légal afférents.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute la société Segi Service de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [E] de ses demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intérêts au taux légal afférents,
DÉBOUTE la société Segi Service de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente