Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01203
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.S. LA TRADITION DU PAIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V], engagé dans des conditions discutées en 2016 par la société La tradition du pain en qualité de boulanger, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation de son contrat de travail le 9 juillet 2018. Le salarié a ultérieuremnt été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018 ainsi motivée :
« Nous vous avions demandé en particulier de nous justifier des motifs de votre absence depuis la grave altercation que vous avez eue avec votre collègues, qui avait justifié l'intervention de la police.
Nous vous avions aussi invité, à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée, à reprendre votre travail, et au lieu de cela, vous vous êtes contenté de saisir le Conseil des Prud'hommes en référés pour demander le paiement de vos salaires des mois de juin et juillet.
Cependant, votre salaire du mois de juin vous a été intégralement payé et, depuis le mois de juillet, vous ne vous êtes plus présenté dans l'entreprise sans nous fournir la moindre justification.
Par ailleurs, vous nous aviez présenté, lors de votre recrutement, une pièce d'identité qui nous avait permis de régulariser la déclaration préalable à l'embauche.
Or, récemment, dans le cadre des formalités préalables à la mise en oeuvre du prélèvement à la source, il nous a été indiqué que vous auriez formé une demande d'autorisation de travail en France ; ce qui est contradictoire avec la possession d'une carte d'identité française.
Vous ne nous avez fourni aucune explication à ce sujet et nous vous avons fait remarquer que la requête pour laquelle vous aviez saisi le Conseil de Prud'hommes ne mentionnait pas votre nationalité, qui est restée en blanc.
D'une manière générale, vos collègues se plaignent de votre attitude, de disparitions de pâtisseries et des insultes que vous proférez à leur égard. Nous sommes une petite entreprise de boulangerie et nous ne pouvons nous permettre d'accepter plus longtemps de tels comportements.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(')».
Le conseil de prud'hommes de Bobigny,a, par jugement du 22 janvier 2020, notifié le 5 février 2020, statué comme suit :
- Déboute M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute la société de se demande reconventionnelle
- Condamne M. [V] [J] à des éventuels dépens.
M. [V] [J] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2022, M. [V] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Et statuant de nouveau,
' Vu les articles L 4624-1 et suivants du code du travail,
' Prendre acte du fait que la société La Tradition du Pain a dès l'embauche abusé de la situation précaire de M. [V] [J],
' Prendre acte du fait qu'elle verse aux débats un contrat de travail comportant une signature qui n'est pas celle de M. [V] [J],
' Prendre acte du fait que le salarié travaillait la nuit, et que l'employeur persiste à tenter de faire croire le contraire, ayant ainsi trompé la religion des premiers juges, et ne lui a jamais réglé les salaires correspondants,
- Prendre acte du fait que l'agression de la nuit du 26 juin 2018 dont le salarié a été victime sur son lieu de travail et sur son temps de travail a été filmée par les deux caméras de vidéosurveillance de la boulangerie,
' Dire qu'il s'agit d'un accident du travail,
' Prendre acte du fait que l'employeur n'a établi aucune déclaration d'accident du travail, en même temps qu'il a refusé que son salarié ne reprenne son poste,
' Prendre acte du fait que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès le 17 juillet 2018,
' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
' Dire que cette résiliation doit être fixée à la date de la notification de la lettre de licenciement,
' Constater la nullité de la rupture, et ce du fait des nombreux agissements de l'employeur, constitutifs tant d'une discrimination liée à la situation administrative que d'un harcèlement moral,
' Ordonner sa réintégration,
' En conséquence, condamner la société La Tradition du Pain à régler à M. [V] [J] les sommes suivantes :
* Indemnité afférente à la nullité du licenciement 35 437,20 euros
* Rappels de salaires (demande de réintégration) 135 842,60 euros
* Congés payés afférents 13 584,26 euros
* Indemnité compensatrice de préavis 5 906,20 euros
* Indemnité congés payés sur préavis 590,62 euros
* Indemnité de licenciement 1 599,59 euros
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé 17 718,60 euros
* Prime de fin d'année (2017 et 2018) 2 721,58 euros
* Dommages et intérêts pour violations de l'obligation de sécurité de résultat afférente à ²la santé du salarié 1 000 euros
* Rappel de salaires (depuis l'embauche et jusqu'au 26/06/18) 33 516,94 euros
* Congés payés afférents 3 351,69 euros
* Rappel de salaires (depuis le 26 juin 2018) 11 812,40 euros
* Congés payés afférents 1 181,24 euros
* Rappel de congés payés (période travaillée) 8 721,66 euros
* Dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000 euros
* Remboursement de frais de transport (période travaillée) 413,60 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes, d'une attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.
- Condamner le défendeur au paiement des intérêts légaux, et dire et juger que les intérêts seront capitalisés,
' Condamner en outre la société La Tradition du Pain, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros.
' La condamner en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2022 la société La tradition du pain soutient en cause d'appel les prétentions suivantes :
- Surseoir à statuer jusqu'au dénouement des deux procédures pénales (violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours et altération frauduleuse de la vérité)
Sur le fond
- Confirmer le jugement entrepris et rejeter toutes les demandes de M. [V] [J]
- Condamner M. [V] [J] à payer à La Tradition du pain une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le sursis à statuer
La société La tradition du pain sollicite, à titre liminaire, un sursis à statuer en raison de plaintes déposées par M. [V] pour faux relativement au contrat de travail à durée déterminée, daté du 3 novembre 2016 versé aux débats et pour des faits de violences volontaires subies sur son lieu de travail le 26 juin 2018. Mais la cour estimant que la connaissance de l'issue de ces plaintes, dès lors, notamment, que la réalité de la relation de travail n'est pas en elle-même discutée, n'est pas indispensable à la solution du litige prud'homale, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2) Sur le rappel de salaire depuis l'embauche jusqu'au 26 juin 2018
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'emp1oyeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [V] sollicite le paiement, sur la période susvisée, d'un rappel de salaire d'un montant de 33 516,94 euros, considérant, en substance, que ses bulletins de paie font mention d'une nombre d'heures inférieur à la réalité, et que compte tenu d'un horaire de nuit de 48 heures hebdomadaires, des heures supplémentaires accomplies et des majorations pour les dimanche travaillés, son salaire mensuel aurait dû être fixé à 2 953,10 euros.
La société La tradition du pain conteste ces réclamations, soutenant que M. [V] dont les horaires de travail étaient de 5 h 00 à 12 h 00, sur 5 jours par semaine, n'effectuait ni heures supplémentaire ni travail nocturne au sens de l'article L3122-2 du code du travail et a perçu les majorations auxquelles il avait droit pour les dimanches travaillés.
Il sera relevé que selon l'article 23-1 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprise artisanale) applicable à la relation de travail, la période de travail de nuit est comprise entre 21 h 00 et 6 h 00, de sorte qu'il doit en toute hypothèse être retenu que M. [V] effectuait bien à minima, à considérer le seul horaire dont l'employeur se prévaut, au moins une heure de travail nocturne. En outre, certaines messages de l'employeur (pièces 25) lui demandent explicitement de venir travailler à 3 h 00 ou 4 h 00.
La société La tradition du pain dont les attestations de salariés ou tiers quant au temps de travail sont dépourvues de garanties d'impartialité ou d'objectivité suffisantes (pièces 25, 26, 34), ne justifie par aucune pièce, conformément aux dispositions susvisées, les horaires réels de M. [V] alors que celui-ci produit des éléments et explications suffisamment précis permettant de retenir qu'il a pu effectuer, en raison de ses fonctions de boulanger, une partie de son travail en horaires nocturnes ou en heures supplémentaires.
Il conviendra de lui allouer sur la période de travail considérée et compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, un rappel de rémunération à ces titres arbitré à 2 681,32 euros outre l'indemnité de congés payés afférente, étant observé que l'employeur justifie avoir réglé au conseil du salarié le18 mars 2019 (sa pièce 45) les majorations pour dimanches travaillés (904, 47 euros) non payées avant la rupture du contrat de travail (ses conclusions page 20).
3) Sur le rappel de salaire à compter du 26 juin 2018
Il est sollicité par le salarié un rappel de salaire de 11 812,40 euros pour la période postérieure au 26 juin 2018. Cependant il résulte suffisamment des pièces produites que M. [V], qui a bénéficié d'un arrêt de travail après son altercation avec un salarié le 26 juin 2018 (ses pièces 2), n'est plus revenu travailler à la boulangerie jusqu'à son licenciement en dépit d'une mise en demeure recommandée de l'employeur du 18 juillet 2018 le sommant de reprendre son poste de travail (pièce 3).
M. [V] n'étant pas ainsi resté à la disposition de la société La tradition du pain au cours de la période susvisée, il ne sera pas fait droit au rappel de salaire sollicité.
4) Sur les congés payés
La demande de M. [V] en paiement d'un rappel de congés payés à hauteur de 8 721,66 euros. sera rejetée dès lors que le montant réclamé n'est aucunement justifié et qu'il résulte du solde de tout compte et du bulletin de salaire d'octobre 2020 qu'il a bien été dédommagé de l'intégralité des jours de congés payés acquis sur la période de travail (pièces 20 de l'employeur).
5) Sur la prime de fin d'année
Selon les dispositions de la convention collective (article 42), cette prime est due au salarié ayant au moins un an d'ancienneté. L'employeur reconnaît qu'il la devait pour les années 2017 et 2018 (ses conclusions page 20) soit 607 pour l'année 2017 et 405 euros pour la prime 2018.
Il justifie cependant s'en être acquitté par chèque adressé au conseil de M [V] le 18 mars 2019 (sa pièce 45).
Aucune condamnation en paiement ne sera en conséquence prononcée à ce titre.
6) Sur l'obligation de sécurité
L'appelant sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais ses écritures d'appel ne contiennent aucune explication en fait et en droit pouvant justifier le bien-fondé de cette réclamation.
Celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
7) Sur les frais de transport
M. [V] sollicite le remboursement de frais de transport d'un montant de 413,60 euros correspondant au coût de son pass Navigo pour la période de février à octobre 2018 dont il justifie par une attestation de « chargement de forfait » (sa pièce 18).
Les attestations produites par l'employeur indiquant qu'il venait travailler en vélo ne remettent pas en cause la réalité de la dépense de transport public et n'établissent pas que le mode de déplacement à vélo était exclusif. Elles ne sauraient donc invalider la demande en remboursement du pass Navigo.
Dès lors qu'il est retenu que M. [V] a travaillé jusqu'au 26 juin 2018, il lui sera accordé en
application de l'article R. 3261-1 du code du travail prévoyant que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres, une indemnité de 188 euros (5 mois x 75,20 euros = 376 euros/2).
8) Sur le travail dissimulé
M. [V] soutient, à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, que l'employeur n'a pa s déclaré l'intégralité de son temps de travail 'en vue d'échapper au règlement des charges patronales'. Mais la cour estimant insuffisamment démontrée une telle volonté de l'employeur comme une intention de dissimuler l'emploi ou l'activité du salarié, la demande d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée.
9) Sur la résiliation du contrat de travail
Il n'est pas discuté que M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail qui est antérieure au licenciement. Celle-ci doit, en conséquence, être examinée en priorité.
Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations et qui font obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [V] demande, à titre principal, que soit constater la 'nullité de la rupture (...) du fait des nombreux agissements de l'employeur constitutifs tant d'une discrimination liée à sa situation administrative que d'un harcèlement moral'. Il convient cependant de relever que le corps de ses écritures ne contient aucun développement évoquant explicitement une situation de discrimination ou de harcèlement moral. Faute pour le salarié de préciser, notamment, quels faits, au sens des articles L1134-1 et L 1154-1 du code du travail, pourraient laisser supposer une telle situation, la nullité de la rupture sera écartée de même que la demande de réintégration.
En revanche, les manquements retenus de l'employeur à ses obligations (cf paragraphe supra) quant au réglement de la rémunération ou des frais de M. [V] avant larupture du contratde travail, présentent aux yeux de la cour, s'agissant d'une obligation essentielle du contrat de travail, une gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La résiliation du contrat de travail sera en conséquence prononcée aux torts de la société La tradition du pain à la date du licenciement, et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle rend par ailleurs sans objet l'examen du bien-fondé du licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [V] inférieure à 2 ans - aucun élément de preuve n'autorisant à retenir qu'il aurait commencé à travailler avant le 25 octobre 2016 - au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés et de son salaire mensuel brut (1 528 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une indemnité de licenciement abusif fixée à 2 000 euros.
Il conviendra également de lui accorder une indemnité de licenciement ainsi calculée pour une ancienneté retenue de 1 ans, 11 mois et 22 jours ( 22 jours = 0.72 mois) :
[(1 528 x 1/4) x 1] + [(1 528 x 1/4) x (11/12)] + [(1 528 x 1/4) x (0.72/12)] = 382 + 350,17 + 22,92 = 755,09 euros
En application de l'article 32 de la convention collective de la boulange-pâtisserie, il est également dû au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté, soit 1 528 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.
10) Sur la demande en dommage et intérêts pour préjudice moral
La cour ne constatant pas la réalité d'un préjudice moral subi par le salarié en raison de l'attitude de l'employeur et non réparé par les indemnités susvisées, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
11) Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société La tradition du pain de délivrer à M. [V], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision.
L'équité exige d'allouer à M. [V] 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société La tradition du pain qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme le conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 janvier 2020 et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [V] à la date du 24 octobre 2018 aux torts de la société La tradition du pain ;
Condamne la société La tradition du pain à payer à M. [V] :
- 2 681,32 euros à titre de rappel de salaire ;
- 268,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 1 528 à titre d'indemnité de préavis,
- 152,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 755,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 188 euros en remboursement de ses frais de transport
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale et les créances indemnitaires à compter de cette décision ;
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Enjoint à la société La tradition du pain de délivrer à M. [V] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société La tradition du pain aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT