Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00037
Grosse :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00454 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6P5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER - SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Maître Véronique BERCOT - SELARL VB AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
Madame [G] [I] épouse [K] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BERCOT - SELARL VB AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 19 mars 1998 prenant effet le 15 juin 1998, M. [W] [Q] a donné en location à M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte notarié valant partage en date du 11 juin 2019, M. [X] [Q] s’est vu attribuer la propriété des locaux loués.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, M. [X] [Q] a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre, leur proposant d’acheter l’appartement pour la somme de 250 000,00 euros. A défaut, il leur était fait sommation de quitter les lieux pour le 14 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 août 2025, M. [X] [Q] a fait assigner M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé aux fins notamment de voir constater la validité du congé et obtenir l’expulsion des locataires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, M. [X] [Q], représenté par son conseil, demande à l’appui de ses écritures, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, 1217 et 1224 du code civil, de :
- Constater la validité du congé pour vendre donné à M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] en date du 20 novembre 2024 par acte extra judiciaire d’huissier de justice pour le 14 juin 2025,
- Ordonner l’expulsion de M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K], devenus de plein droit, occupants sans droit ni titre, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la [Localité 3] publique si besoin est,
- Fixer à 631,24 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 juin 2025 et 125,00 euros au titre de charges jusqu’au départ définitif de M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] et de tous occupants de leur chef,
- Condamner M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] au paiement de cette indemnité d’occupation, outre indexation légale.
Il renonce à ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est d’accord pour accorder un délai de 3 à 6 mois aux locataires afin qu’ils puissent quitter le logement.
M. [D] [K] est présent, assisté de leur conseil, Mme [G] [I] épouse [K] est représentée par le même conseil, qui reprend oralement ses conclusions, aux fins notamment de voir, sur le fondement des articles « L.142-3 » et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
- Accorder à M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] un délai pour quitter les lieux de douze mois,
- Constater que M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] s’en rapportent à justice quant à la demande de condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Sur la validité du congé
Selon les dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être signifié au locataire six mois avant l’échéance du bail par courrier recommandé avec accusé de réception, acte de commissaire de justice ou alors remis en main propre.
L’article 15 II alinéa 1 du même texte précise que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé pour vendre vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, M. [X] [Q] a donné congé aux locataires par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, afin de récupérer le logement le 14 juin 2025. L’acte précise que le congé est délivré dans le dessein de vendre l’appartement, proposé aux locataires pour le prix de 250 000,00 euros.
La validité du congé n’est pas contestée par les locataires.
Ainsi, le congé est régulier, le contrat est donc résilié depuis le 14 juin 2025 et M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] sont occupants sans droit, ni titre, depuis cette date.
M. [X] [Q] sollicite donc leur expulsion.
M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] ne sont pas opposés à l’idée de quitter l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], cependant ils affirment qu’ils ne parviennent pas à trouver de solution de relogement. Aussi, ils demandent un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il ressort des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, dès lors que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces délais peuvent être accordés pour une durée d’un mois à un an, tout au plus.
M. [X] [Q] est favorable à l’octroi d’un délai de 3 à 6 mois aux locataires.
M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] justifient de plusieurs refus d’une agence immobilière de leur attribuer un nouveau logement. En outre, ils ont opéré un recours amiable devant la commission départementale de la médiation en vue d’une offre de logement.
Mme [G] [I] épouse [K] perçoit une pension de retraite, tandis que M. [D] [K] est au chômage, à la suite d’un licenciement pour inaptitude. Cette situation économique complexifie l’accès à la location immobilière.
Compte tenu de la bonne foi des locataires dans leurs recherches de relogement, de la durée du bail, de leur sérieux dans le paiement des loyers, ainsi que de leur situation économique précaire, il convient de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner à M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les six mois de la signification de la présente décision.
A défaut d'exécution volontaire de M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] seront condamnés, à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Il convient de rappeler que cette indemnité venant réparer le préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre, elle ne sera due que par l’occupant effectif des lieux, notamment en cas de départ d’un des occupants sur justification de son nouveau lieu de résidence. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à prononcer la solidarité.
Sur les frais du procès
A l’audience, M. [X] [Q] a renoncé aux demandes formulées au titre des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de condamner chaque partie au paiement de ses propres dépens.
Enfin, il convient de constater l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 mars 1998, liant M. [X] [Q] d'une part, et M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à la date du 14 juin 2025, par l’effet du congé délivré par M. [X] [Q],
CONSTATE que M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les six mois de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] de s'exécuter volontairement, M. [X] [Q] pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] à payer à M. [X] [Q], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens,
CONSTATE l’absence de demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE