Texte intégral
Ordonnance N°22/796
N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT6F
J.L.D. NIMES
19 novembre 2022
X se disant [D]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 mai 2022 notifié le 20 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2022, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
X se disant M. [P] [D]
né le 15 Novembre 1978 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 novembre 2022 à 13h44, enregistrée sous le N°RG 22/5151 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2022 à 15h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [P] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 13h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [P] [D] le 21 Novembre 2022 à 09h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [H], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [P] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Elsa LONGERON, substituant Me Grégory LORION, avocat de X se disant M. [P] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [P] [D] a reçu notification le 22 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de HAUTE GARONNE du 16 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans .
Monsieur X se disant [P] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 novembre 2022 à 16h15 à [Localité 4] sur le secteur [Adresse 2].
Par arrêté Préfectoral en date du 17 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 novembre 2022, le Préfet de HAUTE GARONNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2022 à 15h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [P] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2022 à 9h59.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [P] [D] déclare :
- qu'il travaillait sur un marché avec un ami avant son placement,
- qu'il a demandé l'asile et doit rassembler des documents,
- sur l'absence de démarches pour régulariser sa situation il dit qu'on lui adit d'attendre,
- sur l'assignation à résidence, il dit ne pas l'avoir respecté car il était malade, et il a fournit un certificat médical. Sur les autres carences, il indique qu'il s'est fait arrêté par la police
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. En revanche, elle soulève l'irrégularité de la procédure sur les conditions d'interpellation et de contrôle. Ainsi les indices de flagrance ne sont pas caractérisés selon elle ce qui entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
Le représentant de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance et explique que le contrôle était tout à fait régulier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur X se disant [P] [D] soulève, comme devant le juge des libertés et de la détention l'irrégularité du contrôle des services de police. Ce moyen est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte du procès verbal dressé par les services de police que l'attention des services de police est attirée par un individu « en train de confectionner une cigarette artisanale, qu'à leur vue, l'individu dissimule sa cigarette en fermant les poings contre son torse ». C'est donc en vertu d'élément objectif comme la tentative de dissimulation d'une cigarette à la vue des services de police revêtus de leurs uniformes de fonction et porteur de leurs insignes apparents qu'il a été décidé de procéder au contrôle de Monsieur X se disant [P] [D]. Les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale étant remplies, la procédure est régulière et il convient de dire que c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a statué sur ce moyen qui sera rejeté en cause d'appel.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [P] [D] :
Monsieur X se disant [P] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [P] [D] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur X se disant [P] [D] n'a en outre pas respecté de précédentes mesures et il ne présente donc aucune garantie d'un départ volontaire.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] X se disant [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [P] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant M. [P] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Grégory LORION, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment