Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH4E
N° de minute : 74/2024
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [E] [B]
né le 19 Novembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 janvier 2024 par MADAME LA PREFETE DU [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [E] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2024 par MADAME LA PREFETE DU [Localité 1] à l'encontre de M. X se disant [E] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h20 ;
VU l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2024 ;
VU la requête de MADAME LA PREFETE DU [Localité 1] datée du 24 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [E] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MADAME LA PREFETE DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 24 février 2024
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Février 2024 à 17h03 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [F] [G], interprète en langue arabe assermenté, à MADAME LA PREFETE DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MADAME LA PREFETE DU [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [E] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [E] à l'encontre de cette ordonnance doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance contestée ;
Au soutien de son appel, Monsieur [B] [E] soulève le caractère irrégulier de la requête en saisine du juge des libertés et de la rétention pour défaut de compétence du signataire délégataire, ainsi que le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la rétention.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête :
Il est justifié de la délagation de signature au bénéfice du signataire de la requête par la production de l'arrêté portant délégation de signature du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du [Localité 1] du 26 janvier 2024 et il sera rappelé qu'il est admis que la preuve de l'empêchement des délégataires successifs de signature résulte suffisamment de la signature du subdélégataire, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de diligence de l'administration :
Il sera en premier lieu rappelé qu'il n'entre pas ans la compétence des juridictions judiciaires de contrôler la validité de la décision administrative fixant le pays de renvoi de l'intéressé.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que le 26 janvier 2024, une demande de laissez-passer a été faite auprès du consulat d'Algérie, en raison de l'absence de document de voyage de Monsieur [B] ; qu'une audition consulaire a eu lieu le 6 février 2024 ; que Monsieur [B] ayant refusé de communiquer, une demande d'identification a été envoyée aux autorités en Algérie, ainsi qu'il ressort d'un courriel adressé par le consulat d'Algérie aux services de la préfecture en date du 20 février 2024.
De même, une demande a été faite auprès des autorités allemandes, qui ont apporté réponse le 31 janvier 2024, selon laquelle l'intéressé a, à la suite d'une interpellation, indiqué vouloir demander l'asile, mais n'a ensuite effectué aucune démarche pour formaliser une demande en ce sens.
Au regard des démarches effectuées par l'administration en vue de procéder à l'éloignement de Monsieur [B] dans les meilleurs délais, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative ;
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [E] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [E] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2024 à 14h45 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. X se disant [E] [B]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2024 à 14h45
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
l'intéressé
M. X se disant [E] [B]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [E] [B]
- à Maître Sacha CAHN
- à M. MADAME LA PREFETE DU [Localité 1]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [E] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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