Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02385
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWUL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 02 Octobre 2025 RG n° 23/02776
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. [5], venant au droit de la société [6],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Par requête reçue le 6 octobre 2025, M. [X] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par cette Cour le 2 octobre 2025 l'opposant à la société [5].
Cette dernière, avisée, n'a pas présenté d'observations sur cette requête.
SUR CE
La cour a statué sur les heures supplémentaires et a admis le nombre d'heures réclamé par M. [X] sous déduction d'une heure en 2018.
Sur la contrepartie obligatoire en repos elle a indiqué qu'il était fait droit aux demandes, 'compte tenu de ce qui précède', 'pour le montant précisé au dispositif en l'absence de contestation autre que celle relative au nombre d'heures supplémentaires effectuées'.
Il en résulte qu'elle a donc retenu le nombre d'heures supplémentaires revendiqué moins une heure en 2018 et que c'est donc par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier qu'elle a, aux termes du dispositif, condamné la société [5] au paiement d'une somme de 9 240 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos alors que ce montant n'était relatif qu'à l'année 2018 et n'incluait pas les années 2019 et 2020, soit un montant total dû d'au moins la somme qui était réclamée de 35 577,89 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2025 doit être remplacé par le dispositif suivant relativement à la condamnation au paiement d'une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos :
Condamne la société [5] à payer à M. [X] la somme de 35 577,89 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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