Texte intégral
ARRET
N°
[I] [M]
C/
[H]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03555 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQM7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 15 septembre 2022
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [I] [M], demeurant à [Localité 5], a été condamné à payer diverses sommes à M. [H], demeurant à l'époque à [Localité 4] (31), tous deux militaires en 2010 à Djibouti, au titre d'un accident de la route survenu sur place cette année-là. Un jugement du tribunal des Armées de Paris a reconnu M. [H] coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d' un état alcoolique.
Une ordonnance de référé du 27 septembre 2012 a désigné un expert médical et a condamné M. [I] [M] à payer une provision de 5 000 € à M. [H].
L'ordonnance a été reconnue caduque faute d'avoir été signifiée dans les six mois et un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 18 juin 2019 a de nouveau désigné un expert judiciaire et a condamné M.[I] [M] à verser à M. [H] une somme de 5 000 € 'en raison du caractère non avenu de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2012" (pièce 4, page 11).
La liquidation définitive du préjudice est intervenue par un deuxième jugement de la même juridiction, du 13 avril 2021, condamnant M. [I] [M], après partage de l'indemnisation par moitié, à verser à M. [H] diverses sommes pour un montant total de 40 636,98 € outre celle de 5 013,13 € à l'agent judiciaire du trésor, avec exécution provisoire.
Selon la pièce 7, M. [I] [M] aurait relevé appel de ce jugement.
M. [H] a déposé le 18 août 2021 une requête en saisie des rémunérations auprès du tribunal judiciaire de Senlis pour une somme de 40 636,98 € en principal.
M. [I] [M] a comparu et a sollicité :
- la compensation entre la somme demandée et la provision de 5 000 € qu'il aurait payée,
- le différé de la saisie pendant deux années,
-subsidiairement, la suspension de la saisie et la possibilité de payer sa dette par mensualité de 150 €.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté l'exception de compensation, a écarté la demande de différé de la saisie, a accordé à M. [I] [M] le droit de rembourser sa dette par mensualité de 250 € par mois sur 24 mois, le solde de la dette avec la 24° échéance, et a dit n'y avoir lieu à saisie eu égard à ces délais de paiement.
M. [I] [M] a relevé appel de ce jugement.
M. [H] n'a pas constitué intimé.
Une signification le 15 septembre 2022 de la déclaration d'appel à une nouvelle adresse à [Localité 3] (81) n'a donné qu' un procès verbal de recherches infructueuses. L'arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux conclusions déposées par M. [I] [M] par visa. Il sollicite l'infirmation du jugement et reprend ses demandes de première instance.
MOTIFS
La créance de M. [H] a été vérifiée par le premier juge et M. [I] [M] ne la conteste pas, sauf la question de la compensation. La cour n' y reviendra pas.
1. Sur la compensation.
M. [I] [M] reprend en appel sa demande de compensation, laquelle a été jugée à bon droit recevable devant le juge de l'exécution, mais mal fondée, entre la créance de M. [H] (40 891,86 €) et la provision de 5 000 €, dans les mêmes termes, sybilins voire obscurs, qu'en première instance.
Il soutient que la provision de 5 000 € allouée par l'ordonnance de référé du 27 septembre 2012 a fait l'objet d'une saisie sur salaire. Il renvoie à la pièce 7 qui est une déclaration d'appel ; il s'agit en réalité de la pièce 2 qui est une copie partielle (une page recto verso incomplète) d'un jugement rendu sur requête de M. [H] en saisie des rémunérations. A lire le morceau de motivation, le jugement partirait plutôt sur un octroi de délai, 200 € par mois. M. [I] [M] ne dit rien du devenir effectif de cette saisie ou du paiement des mensualités. Il aurait été facile de produire quelques bulletins de salaires qui auraient attesté de la retenue ou quelques relevés bancaires. Il n'en justifie pas en réalité
Il soutient parallèlement qu'une décision du tribunal judiciaire de Senlis du 18 juin 2019 aurait 'condamné M. [H] à rembourser à M. [I] [M] la provision en raison du caractère non avenue de l'ordonnance'. Il renvoie à la pièce 5 qui correspond effectivement à ce jugement.
Or ce jugement, page 11, au contraire, 'condamne M. [P] [I] [M] à verser la somme de 5 000 € à M. [Y] [H] en raison du caractère non avenu de l' ordonnance de référé du 27 septembre 2012".
En droit, la preuve du paiement pèse sur le débiteur.
Il ne serait pas difficile pour M. [I] [M] de montrer une bonne fois pour toute qu'il a effectivement payé cette somme de 5 000 €, par versements mensuels ou par prélèvements sur son salaire, lequel paiement serait intervenu en qualité de provision, laquelle serait alors, en effet, à déduire des sommes allouées par le juge du fond (40 636,98 €).
Mais il échoue à faire cette preuve.
En outre son conseil ne se présente pas à l'audience (24 janvier 2023) et la juridiction ne peut l'interroger sur ses pièces incomplètes.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la créance.
2. Sur la demande de différé ou de délais.
Précisant le sens de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R. 121-1 dispose expressément que le juge de l'exécution est compétent après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce au débiteur.
Cette disposition renvoie au droit commun, à savoir à l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1 du code civil) qui permet au juge d'accorder jusqu'à 24 mois de délai au débiteur pour s'acquitter de sa dette en fonction de la situation patrimoniale du débiteur et des besoins du créancier.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande de différer le paiement des échéances jusqu'à deux ans formulée par Monsieur [I] [M], mais le juge de première instance a dit n'y avoir lieu à saisie 'eu égard au délai de paiement qui lui est accordé par le présent jugement'.
La cour se réfère aux dispositions sus-visées.
Le jugement étant doté de l'exécution provisoire et le montant des mensualités (250 €) étant raisonnable au regard des chances de réformation du jugement dans les un ou deux ans de l'appel, il n' y a pas lieu de différer purement et simplement la saisie de 24 mois.
Le jugement sera confirmé.
A titre subsidiaire, M. [I] [M] propose une somme de 180 € par mois.
C'est par des motifs que la cour approuve et s'approprie, au regard de l'ancienneté de l'accident (2010), de la liquidation judiciaire de la dette, des revenus et charge du débiteur, que le premier juge a retenu des versements de 250 € par mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 9 juin 2022,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [P] [I] [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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