Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ23
N° de Minute : 913
Ordonnance du lundi 06 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [I]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement rtenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [E] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 06 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le lundi 06 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] notifiée à 16h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2024 à 20h16 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I], né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité Afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 mai 2024 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 mai 2024 à 11h00 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2024 notifiée à 16h00, rejetant les exceptions de nullité soulevés, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [I] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [I] du 5 mai 2024 à 20h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en droit et en fait,
insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant à l'évaluation de sa vulnérabilité,
erreur de fait quant à sa vulnérabilité,
incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
erreur d'appréciation en ce qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan,
irrégularité du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«Ainsi que le soulève l'administration, le procureur de la République n'a pas de pouvoir de police administrative et ne peut décerner des injonctions en ce sens. Il ressort clairement de la procédure que le magistrat du parquet n'a fait que se prononcer sur une éventuelle qualification pénale du comportement de [O] [I] et sur un éventuel placement sous le régime de la garde à vue dans le cadre strict de ses attributions.
[O] [I] pouvait des lors être placé en retenue administrative sur le fondement des articles 812-1 et 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de pouvoir justifier de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français.
Le moyen doit être rejeté. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité et erreur de fait quant à la vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« En l'espèce, pour motiver sa décision, le préfet relève que M. [I] n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il refuse de regagner son pays d'origine et qu'il ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, a refusé de répondre aux questions et d'être signalisé aux bornes identification ».
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant que l'administration a indiqué « qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, qu'il n'a jamais porté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité. » ce qui est en total conformité avec le lors de son audition devant les services de police du 1er mai à 15h35, M. [O] [I] n'a pas voulu répondre à la question qui lui a été posée sur son état de vulnérabilité et de handicap. L'autorité préfectorale ne peut que se fonder sur les déclarations de l'étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation o'ertes. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation, est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Aucune erreur de fait n'est a relever.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation: évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Sur ce moyen et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant ce moyen.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, si le premier juge a relevé que les propos tenus à l'audience par l'intéressé interrogeaient sur son état de santé psychique, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l'intéressé justifie d'une quelconque pathologie incompatible avec la rétention, ni d'un quelconque traitement ou suivi en cours qui ne pourrait lui être dispensé par le service médical du centre de rétention, qu'il peut solliciter à tout moment.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation en ce qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Afghanistan est impossible ni même que les vols commerciaux sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires afghane refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 3 mais 2024 à 9h00 et du routing demandé le 2 mai 2024 à 11h30.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 06 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [E]
Le greffier
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ23
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 913 DU 06 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le lundi 06 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 06 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 06 mai 2024
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ23
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