Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G65
N° : 5
Assignation du :
21 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. M.R. DE LORETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #398
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS ANDRE GRIFFATON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé en date du 21 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 7 mai 2024, lors de laquelle la SCI M.R. DE LORETTE déclare se désister de son instance, sauf concernant sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 2 500 euros, et des dépens, demandant en outre à ce qu'elle soit dispensé de toute participation à la dépense commune aux frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l'acceptation du désistement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 4], qui formule à son tour une demande de paiement au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 500 euros ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation de celui-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'acceptation le défendeur a accepté le désistement d'instance du défendeur.
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la SCI M.R. DE LORETTE conservera la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SCI M.R. DE LORETTE de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI M.R. DE LORETTE aux dépens de l'instance.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARCristina APETROAIE
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