Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTB5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01125
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que M. [M] [I], salarié de la société en qualité de chauffeur-livreur, a complété le 2 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien bilatéral », sur la base d'un certificat médical initial établi le 1er avril 2019 faisant état d'un « syndrome du canal carpien bilatéral » ; que la société a été informée par deux courriers du 11 avril 2019 de la transmission à la caisse d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical par son salarié, M. [I], pour un « canal carpien gauche » et un « canal carpien droit »; qu'après instruction, la caisse a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.461-1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale ; que par deux lettres du 30 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge des maladies déclarées par M. [I] au titre d'un « syndrome du canal carpien gauche » et d'un « syndrome du canal carpien droit » inscrites dans le tableau n°57 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing Haut de France ; que la société, après avoir saisi le 28 novembre 2019 la commission de recours amiable en inopposabilité, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 6 mars 2020 saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'inopposabilité de chacune des décisions de prise en charge.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné la jonction des recours ;
- déclaré la SASU [4] recevable en son recours et bien fondée,
- déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie (canal carpien gauche et canal carpien droit) déclarée par M. [I] le 11 février 2019,
- mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis par la caisse au CRRMP et que la production du courrier simple relatif à la transmission de la déclaration de la maladie professionnelle de la caisse au médecin du travail est insuffisante pour établir une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis.
La caisse a le 26 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2020.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- juger son appel recevable ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
- juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge des deux pathologies déclarées par M. [I],
- ordonner avant dire droit la saisine d'un second CRRMP pour avis sur le caractère professionnel des deux pathologies déclarées par M. [I] (canal carpien gauche et canal carpien droit) ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir en substance que :
- il résulte de l' arrêt rendu par la Cour de cassation (civ 2, 24 septembre 2020, n°19-17553), que le principe de la nécessité de recueillir un second avis du CRRMP préalablement à une décision portant sur la contestation de la maladie professionnelle demeure applicable, et ce même si l'avis du médecin du travail est manquant ;
- dès lors que l'employeur entendait contester la prise en charge de la maladie professionnelle, et en solliciter l'inopposabilité à son égard au motif notamment d'une prétendue irrégularité de l'avis du CRRMP, il appartenait au juge d'ordonner préalablement la saisine d'un second CRRMP ;
- au surplus, si l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier , ce n'est qu'en raison d'une impossibilité pour elle de transmettre cet avis ; elle a sollicité l'avis du médecin du travail lors de la constitution du dossier pour le CRRMP par courrier du 24 juin 2019 mais aucune réponse ne lui a été transmise, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de transmettre l'avis au comité.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions ;
En conséquence,
- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le dossier transmis au CRRMP étant lacunaire en l'absence de l'avis du médecin dut ravail ;
- juger inopposable à son égard les décisions de prise en charge du 30 septembre 2019 des maladies professionnelles déclarées par M. [I] ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir en substance que :
- selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse transmis au CRRMP doit impérativement comprendre un avis motivé du médecin du travail ; il résulte des dispositions des articles L 461-1, D.461-29 et D.461-30 du même code qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis simpose à la caisse, l'information notamment de l'employeur sur la procédure d'instruction s'effectue avant la transmission du dossier audit comité et que la préocédure préalable à la saisine du CRRMP est soumise à une caractère contradictoire non le non-respect entraîne l'inopposabilité de la décision;
- la caisse a transmis au CRRMP un dossier incomplet, puisque l'avis du médecin du travail relatif à la réalité de l'exposition au risque n'a pas été intégré au dossier transmis au comité ;
- le CRRMP a été contraint de se prononcer sur la base d'un dossier incomplet ne comprenant pas un élément pourtant indispensable ;
- la caisse n'a pas assuré le parfait respect de ses obligations tirées des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, puisque l'avis du médecin du travail n'a pas été recueilli, ôtant à l'employeur toute possibilité de rétablir la réalité sur les conditions d'exposition au risque ;
- le tribunal a jugé à bon droit que l'avis motivé du médecin du travail faisait défaut au dossier constitué par la caisse.
SUR CE :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
(...)Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...).'
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que:
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
'
L'article D.461-30 du même code dispose que :
"Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. (...)".
Il appartient à la caisse de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise et elle doit s'assurer que le dossier qu'elle transmet au comité est complet.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision. Toutefois, un comité peut émettre un avis sans avoir eu connaissance de celui du médecin du travail en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, force est de constater que les avis du CRRMP région Tourcoing Hauts de France en date du 25 septembre 2019 ( pièces n° 9 et 17 des productions de la caisse) ont été rendus sans l'avis motivé du médecin du travail, l'item de ce document listé dans les éléments dont le CRRMP a pris connaissance n'étant pas coché.
La caisse soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de transmettre cet avis, le médecin du travail ayant été sollicité, au moment de la constitution du dossier, par courrier du 24 juin 2019 pour chacune des pathologies, mais qu'aucune réponse ne lui a été transmise.
Cependant il convient de relever au regard des pièces produites par la caisse ( pièces n° 7: canal carpien gauche et n° 15: canal carpien droit) que l'avis du médecin du travail n'a été sollicité qu'à une reprise en date du 24 juin 2019 pour chacune des pathologie et par lettre simple.
Ainsi la caisse ne caractérise pas l'impossibilité matérielle dont elle se prévaut.
La caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin travail et n'a dès lors pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par M. [I] sont inopposables à la société, ainsi que l'a retenu le tribunal, la saisine d'un autre CRRMP n'étant nullement exigée en cas de manquement de la caisse à ses obligations.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment