Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 13H28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 28 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, rejetant les moyens soulevés au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2024, à 15h26 complété à 15h27, par M. [C] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour
Sur la présentation déloyale et les perspectives d'éloignement à bref délai
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme le conseil de Monsieur [C] [O], la saisine des autorités consulaires a été faite dès le 5 mars 2024, par l'administration, en même temps qu'elle saisissait la DGEF, par courriel figurant à la procédure et déjà contrôlé par le juge des libertés et de la détention 7 mars 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Versailles le 8 mars 2024. Si la DGEF a, par la suite, à son tour saisi les mêmes autorités, le 11 mars 2024, cette saisine ne vient que complèter celle précédemment faite, n'est pas tardive et il ne peut être considéré qu'en être informé à ce stade de la procédure constitue un procédé déloyal ou fasse grief à l'étranger retenu.
Ce moyen sera donc écarté.
Au surplus, l'administration établit être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai dès lors que la reconnaissance par le Maroc a été communiquée le 30 avril 2024, et qu'un routing, sur la base de ce laissez-passer consulaire en cours de délivrance, a été demandé le même jour.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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