Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4S2
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B] [K] [S]
né le 22 février 2001 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B] [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 février 2023 à 15h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 15h40 réitéré à 15h52 et complété le 10 janvier 2023 à 08h26, par M. [W] [B] [K] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [B] [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [B] [K] [S] pour une durée de vingt-huit jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier moyen tiré de l'absence de présentation de l'intéressé devant le procureur de la République et de production de l'accord motivé de celui-ci sur la prolongation de la garde à vue est dûment justifié au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale puisque ne figurent dans les pièces de garde à vue ni la décision de prolongation du procureur de la République dûment motivée, ni le procès-verbal de notification de cette prolongation à l'intéressé, ni la notification de son droit à s'entretenir de nouveau avec un avocat, que ces carences font intrinsèquement grief, étant précisé que le fait que la prolongation de la garde à vue soit mentionnée dans le procès-verbal de fin de garde à vue et que la personne gardée à vue ait fait l'objet d'une nouvelle audition assistée par un avocat après la prolongation sont sans effet sur cette irrégularité.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des autres moyens soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à mesure de rétention à l'égard de M. [W] [B] [K] [S].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrégulière la procédure,
DISONS n'y avoir lieu à mesure de rétention de M. [W] [B] [K] [S],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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