Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Julie HOHMATTER
- Me Christine BOUDET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZO
Minute n° : 23/50
ORDONNANCE du 10 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Thann en date du 4 février 2022 ayant condamné in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [G] [X] aux dépens et à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par les consorts [X] en date du 29 mars 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la société Cofidis en date du 19 septembre 2022 ;
Vu les conclusions en réponse du 12 décembre 2022 des consorts [X] visant à voir rejeter la requête en radiation ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce les consorts [X] soutiennent avoir exécuté la décision déférée par l'envoi, par Chronopost à l'avocat de première instance de la société Cofidis, de quatre chèques de 250 € chacun, établis à l'ordre de la Carpa.
Aucun justificatif de l'encaissement effectif de ces chèques n'étant versé aux débats, il ne peut être considéré que le jugement a été exécuté.
À défaut d'exécution et en l'absence de preuve de l'impossibilité de règlement comme de circonstances manifestement excessives, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne supporte ni dépens ni article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution complète du jugement déféré,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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