Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 31]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 32]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00309 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AX
N° MINUTE :
24/00094
DEMANDEUR:
COMPAGNIE D’[20]
DEFENDEUR:
[W] [I]
AUTRES PARTIES:
CAF DE [Localité 30]
[28]
[Localité 30] HABITAT OPH
[27]
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES 1ERE DIVISION
[21]
[24] SERVICE CLIENT
[26]
DEMANDERESSE
COMPAGNIE D’[20]
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparant
AUTRES PARTIES
CAF DE [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 30] HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J114
[27]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
[21]
CHEZ [29]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
[24] SERVICE CLIENT
CHEZ [25] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[26]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats: Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, Monsieur [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 juillet 2021.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois.
La décision a été notifiée le 7 avril 2023 à la compagnie d'[20], qui l'a contestée par courrier envoyé le 24 avril 2023 à la commission.
Elle a également été notifiée à l'établissement [Localité 30] Habitat OPH le 5 avril 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du 26 octobre 2023. Ni le demandeur, ni Monsieur [W] [I] n'ont comparu à cette audience. L'établissement [Localité 30] Habitat OPH a été représenté par son conseil à cette audience. Un renvoi d'office a été ordonné pour l'audience du 14 décembre 2023.
A l'audience du 14 décembre 2023, ni la compagnie d'[20], ni Monsieur [W] [I] n'ont comparu.
L'établissement [Localité 30] Habitat OPH, représenté par son conseil, a exposé que ses demandes étaient recevables dès lors qu'il est partie à l'instance. Il a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [W] [I] aux motifs que les lieux ont irrégulièrement été sous-loués, conduisant à la constitution d'une dette de 20 000 euros d'une part ; d'autre part, que le débiteur s'est abstenu de saisir le FSL afin d'apurer sa dette. Il ajoute qu'en tout état de cause, la dette de 6500 euros que le débiteur a déclaré à son égard est sous-évaluée.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il résulte de cet article que si le défendeur requiert un jugement sur le fond, la juridiction peut statuer sur les prétentions et moyens de cette partie, sous réserve du principe du contradictoire, mais doit considérer que l'autre partie, non comparante, n'a présenté aucune demande ( Civ., 2e, 17 octobre 2013, n° 12-26046 ; Civ., 3e, 14 janvier 2016, n° 14-18698).
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures imposées par la commission, notifiées à l'ensemble des parties, n'ont été contestées par lettre recommandée adressée à la commission que par la société d'[20]. Bien que régulièrement convoquée, elle n'a toutefois comparu à aucune des audiences. Elle n'a pas davantage été représentée, ni n'a comparu par écrit. Bien qu'ayant régulièrement formé dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la commission, elle ne soutient ainsi aucune demande à l'audience.
L'établissement Public [Localité 30] Habitat OPH s'est vu notifier la décision de la commission le 5 avril 2023. Il disposait ainsi jusqu'au 5 mai 2023 pour former son recours. Or, sa contestation des mesures imposées n'a été formée qu'à l'audience du 14 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours. Dès lors, son recours est tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
Par conséquent, il convient de considérer que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers sont définitives et entrent en vigueur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la compagnie d'[20] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] du 30 mars 2023 ayant établi des mesures imposées à l'égard de Monsieur [W] [I] ;
CONSTATE que la société d'[20] n'a pas soutenu son recours ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée à l'égard des mesures imposées par l'établissement [Localité 30] Habitat OPH ;
DIT qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] le 30 mars 2023 s'appliquent ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRELA JUGE
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