Texte intégral
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7RR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assistée de sa fille, Mme [K] [Z]
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Scp MORIN [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire VAILS, avocat au barreau de Dieppe
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendue publiquement le 07 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme VERA, vice-présidente placée et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l'ordre des avocats de Dieppe le 15 février 2021, la Scp Morin-[O] a saisi le bâtonnier afin de voir fixer le solde des honoraires qui lui sont dus par M. [R] [V] au titre des diligences accomplies dans le cadre de trois procédures distinctes.
Compte tenu des demandes formulées et de la nécessité d'assurer un échange contradictoire entre les parties, une ordonnance de prorogation du délai pour statuer est intervenue le 10 mai 2021, avec prorogation au 1er juin 2021.
Le délai ayant été dépassé, la Scp Morin-[O] a adressé une nouvelle demande de taxation dans des termes identiques.
Par décision en date du 14 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a fait droit à cette demande à hauteur de 3 116,20 euros.
Cette décision a été notifiée à M. [R] [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressé le 31 décembre 2021.
M. [R] [V] a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 21 janvier 2022.
L'audience a été fixée au 05 avril 2022.
M. [R] [V], présent à l'audience mais ayant accordé un pouvoir de représentation en date du 28 octobre 2019 à sa fille [K] [Z], notamment auprès des tribunaux, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions.
M. [R] [V] expose que deux conventions d'honoraires ont été signées avec Me [O], que celui-ci lui a réclamée environ la somme de 5 700 euros alors qu'il a déjà réglé environ 7 800 euros. Il indique avoir adressé des courriers recommandés à l'avocat pour obtenir des explications, auxquels celui-ci n'a jamais répondu. Il préfère laisser la parole à sa fille pour le surplus.
Celle-ci, soulignant l'état psychologique fragile de son père, expose avoir fait appel au bâtonnier en l'absence d'explications du cabinet sur les sommes réclamées à hauteur de 5 990 euros alors que son père a déjà réglé 7 024 euros. Elle fait référence à une pièce 52 décrivant ses observations sur les factures. Il existe un écart de
1 000 euros, et aucun justificatif n'est produit concernant la somme de
3 000 euros.
Au final, elle sollicite le remboursement du trop perçu.
La Scp Morin-[O], représentée à l'audience, conclue à l'irrecevabilité du recours en ce qu'il n'est pas motivé à l'écrit et ne respecte pas les dispositions des articles 715 et 15 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, le recours doit être considéré comme non fondé en ce que les factures qui ont été émises se réfèrent précisément à chacun des trois dossiers qu'elles concernent, que deux conventions d'honoraires ont été conclues sans être contestées, et que les justificatifs nécessaires ont été produits.
Concernant le dernier dossier sans convention d'honoraires, un changement de conseil est intervenu après le procès-verbal de difficultés établi par le notaire, mais la facture récapitulative a facturé les diligences effectuées jusqu'au dessaisissement sur la base d'un tarif horaire de 180 euros.
M. [R] [V] doit donc être débouté de ses demandes.
Mais la décision du bâtonnier doit être réformée : après imputation des provisions versées, les sommes réclamées correspondent à un solde de 500 euros TTC pour la procédure de divorce, à 452,60 euros pour la procédure en répétition de l'indu et à
1 653,60 euros pour la liquidation du régime matrimonial, soit au total
2 606,20 euros TTC.
L'avocat sollicite ainsi la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de
2 606,20 euros TTC au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2021, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
MOTIFS
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats lors de l'audience les faits suivants :
Au cours de l'année 2015, M. [R] [V] a confié la défense de ses intérêts à la Scp Morin-[O] dans le cadre d'une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été régularisée le 06 novembre 2015.
Le jugement de divorce est intervenu le 10 octobre 2016.
Alors que l'ordonnance de non-conciliation avait mis à la charge de M. [R] [V] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, le paiement direct de celle-ci mis en place à la demande de l'ex-épouse s'est poursuivi postérieurement au jugement de divorce. En l'absence de remboursement spontané du trop versé, l'engagement d'une action en répétition de l'indu a été nécessaire et une nouvelle convention d'honoraires a été établie à cet effet en date du 11 juin 2018.
Le jugement afférent est intervenu le 04 novembre 2019.
Parallèlement, et à l'issue du jugement de divorce, une tentative amiable de liquidation du régime matrimonial des époux a été confiée à Me [Y], notaire.
Après plusieurs rendez-vous, un protocole d'accord a été formalisé en date du 15 mars 2019. Mais celui-ci n'a pu être mis en oeuvre faute pour l'ex-épouse de pouvoir régler la soulte mise à sa charge en échange de l'attribution d'un immeuble à [Localité 5].
Dans ces conditions, un procès-verbal qualifié de difficultés a été dressé en date du 18 décembre 2019 - M. [R] [V] ayant été assisté de son conseil lors des différents rendez-vous intervenus.
Aucune convention d'honoraires n'avait été signée pour cette procédure amiable.
Par courrier du 02 octobre 2020, Me Peschiutta, avocat, a fait connaître à Me [O] qu'il prenait sa suite dans les dossiers de M. [R] [V].
L'avocat a ensuite adressé à son client des factures récapitulatives par courrier du 30 novembre 2020.
A défaut de règlement spontané, et après une mise en demeure infructueuse du 11 janvier 2021, Me [O] a finalement saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires.
Par décision du 14 décembre 2021, celui-ci a taxé le solde dû par M. [R] [V] à la somme totale de 3 116,20 euros TTC.
Sur la recevabilité du recours introduit par M. [R] [V] :
La Scp Morin-[O] soutient que le recours introduit par M. [R] [V] ne respecterait pas les prescriptions des articles 715 et 15 du code de procédure civile, et qu'il serait dès lors irrecevable, ou à tout le moins qu'il mériterait d'être rejeté.
Il fait valoir que le recours déposé n'est pas motivé et que l'appelant s'est contenté de remettre des documents sans préciser sur quoi sa contestation portait, quels moyens il entendait développer, ni préciser le lien entre sa contestation et les pièces communiquées. De plus, il n'a pas adressé copie de sa réclamation à l'avocat et n'a remis une copie de ses pièces que le 28 février 2021.
Il n'a, à ce jour, toujours pas communiqué son argumentation.
À l'audience, il ajoutait que le principe du contradictoire n'était pas respecté, faute de disposer de l'argumentation de l'appelant avant l'audience.
L'article 715 indique que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
Néanmoins, cet article concerne la procédure de vérification et de taxe afférente aux dépens, et non pas la procédure spécifique de taxation des honoraires des avocats par le bâtonnier, régie par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
La disposition invoquée n'a donc pas vocation à s'appliquer à cette matière dérogatoire.
Quant à l'article 15 du code de procédure civile, il figure au titre des principes directeurs du procès civil, applicables devant toutes les juridictions et dans toutes les procédures quelles qu'elles soient, et tend à assurer la loyauté des débats.
Il énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le défaut de communication des argumentaire et pièces en temps utile peut entraîner leur irrecevabilité dans certaines circonstances.
Mais il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, ce dont il résulte que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions et pièces déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.
Ainsi, dès lors que M. [R] [V] a comparu à l'audience du 05 avril 2022, où il n'a d'ailleurs pas communiqué d'élément nouveau, son recours et ses pièces transmis avant l'audience sont recevables et ne violent pas le principe du contradictoire.
Sur le fond
Selon l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
L'affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dispositions rappelant les principes directeurs du procès sont pleinement applicables à la matière, dont l'article 15 du code de procédure civile précédemment évoqué, de même que l'article 4 selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que l'article 5 en vertu duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, que l'article 6 au titre duquel, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et enfin que l'article 9 qui rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, il apparaît que, dans sa déclaration d'appel, M. [R] [V] a indiqué contester la totalité de la décision du bâtonnier sans détailler chacun des chefs de jugement qu'il entendait critiquer.
Il y indique « Vous trouverez tous les documents en ma possession » et joint l'ensemble des pièces déjà fournies lors de l'instance devant le bâtonnier.
Pour autant, il ne fournit, ni à l'appui de sa déclaration d'appel, ni ultérieurement, aucun document qui exposerait son argumentation détaillée et logique, qui articulerait ses contestations avec des moyens de fait et de droit, en démontrant leur pertinence sur la base de pièces précisément déterminées et discutées, et qui énoncerait expressément ses demandes.
Il n'explique pas davantage en quoi la décision du bâtonnier devrait être infirmée et ce alors que cette décision est particulièrement détaillée et motivée, qu'elle a repris l'ensemble des diligences, des provisions et des facturations, et qu'elle constituait une base de travail structurée pour argumenter une éventuelle contestation.
Lors de l'audience, et en l'absence de tout autre écrit explicitant leur raisonnement et leurs demandes, l'appelant ou son mandataire n'ont pas fourni oralement les éléments attendus. Ils se sont contentés de contester de manière générale et non circonstanciée la facturation, M. [R] [V] exposant que 5 700 euros environ lui étaient réclamés alors qu'il avait déjà réglé environ 7 800 euros, tandis que sa fille indiquait que les sommes réclamées s'élevaient à 5 990 euros alors que 7 024 euros avait été payés, qu'il existerait un écart de 1 000 euros, et qu'aucun justificatif ne serait produit concernant la somme de 3 000 euros, et de critiquer l'absence de réponses de la part de l'avocat.
À aucun moment, ils n'ont exposé en détails, ni à la juridiction, ni à leur adversaire, quelles factures ils entendaient précisément contester, leur montant, le fondement et les pièces précises (et non pas noyées dans un bloc de pièces non numérotées) venant au soutien de leur contestation.
Les pièces communiquées, si elles contiennent des courriers adressés soit à l'avocat, soit au bâtonnier lors de l'instance initiale, font état de contestations auxquelles l'ordonnance du bâtonnier a justement répondu, sans que l'appelant développe en quoi cette analyse devrait être remise en cause en appel.
D'ailleurs, sur la base de l'article 4 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que les termes du litige découlent des conclusions des parties et ne sauraient résulter des seules pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, en l'absence d'argumentaire écrit ou oral reprenant les prétentions détaillées et précisément chiffrées de l'appelant, et les articulant aux éléments de fait ou de droit et aux pièces produites, il sera considéré que
M. [R] [V] est défaillant dans l'énoncé de ses moyens et demandes, ainsi que dans l'administration de la preuve de ses prétentions.
Ses demandes seront en conséquence rejetées.
Au surplus, et en réponse à certaines insinuations, il sera rappelé que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client qui résulterait d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, et qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la qualité de l'assistance qui a été apportée ou des conseils qui ont été prodigués par l'avocat à son client, un tel litige relevant exclusivement de la juridiction de droit commun (tribunal judiciaire).
Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la qualité de la relation entretenue par l'avocat avec son client, et encore moins sur le respect par l'avocat de ses obligations déontologiques.
Quant à l'absence de signature d'une convention d'honoraires, elle ne prive pas l'avocat du droit qui est le sien à la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Ces éléments rappelés, il convient d'adopter l'analyse et le raisonnement développés par le bâtonnier dans sa décision, qui relevait l'ensemble des diligences accomplies pour considérer que la demande d'honoraires était justifiée.
La décision sera confirmée sur ce point.
Pour autant, il apparaît qu'à titre incident, la Scp Morin-[O] sollicite la rectification des sommes précédemment allouées afin de tenir compte de l'ensemble des provisions acquittées.
Au vu des explications et pièces fournies, sans que la Cour trouve à y retrancher ou à y ajouter, le montant des honoraires restant dus par l'appelant peut ainsi être chiffré à la somme de 2 606,20 euros (soit un solde de 500 euros TTC pour la procédure de divorce, un solde de 452,60 euros pour la procédure en répétition de l'indu et une rémunération de 1 653,60 euros pour la tentative amiable de liquidation du régime matrimonial avant dessaisissement de l'avocat).
La somme n'ayant été définitivement arrêtée que par la présente décision, il y a lieu à assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter de celle-ci, et non pas à compter d'une date antérieure.
En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée quant au montant des honoraires dus.
Dépens et frais irrépétibles
La partie succombante conservera la charge des dépens.
L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons n'y avoir lieu à déclarer irrecevable le recours introduit par M. [R] [V] ;
Confirmons la décision du 14 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en ce qu'elle a considéré que les diligences accomplies justifiaient les frais et débours demandés ;
Infirmons néanmoins la décision sur le montant des honoraires dus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixons à la somme de 2 606,20 euros TTC le montant des honoraires restant dus à la Scp Morin-[O] ;
Condamnons M. [R] [V] à payer à la Scp Morin-[O] la somme totale de 2606,20 euros TTC au titre de ses honoraires, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejetons la demande de la Scp Morin-[O] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamnons M. [R] [V] aux dépens.
La greffièreLa vice-présidente,