Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52828 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K24
N° : 5
Assignation du :
14 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Etablissement public [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
DEFENDERESSE
S.A.S.U. L2IC
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 24 septembre 2020, l’établissement public départemental [4] (ci-après EDP [4]) a consenti à la SASU L2IC un contrat de bail portant sur divers locaux à usage de bureaux situés [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 73.160 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020, le bailleur a également donné à bail à la locataire une cave à usage de réserve située au sous-sol de l’immeuble précité.
L’EDP [4] a, par deux commandements visant la clause résolutoire délivrés le 19 octobre 2022, l’un relatif au bail commercial ayant pour objet les locaux à usage de bureaux, l’autre concernant le bail ayant pour objet la cave, mis en demeure la société L2IC de :
fournir la garantie à première demande telle que stipulée au bail ;Régler la somme de 43.394,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3eme trimestre 2022 s’agissant des locaux à usage de bureaux ;Régler la somme de 3.531,67euros au titre de l’arriéré locatif 3eme trimestre 2022 relatif à la cave.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 19 novembre 2022.
La cour d'appel de Paris a, le 15 décembre 2023, infirmé cette décision aux motifs que le commandement n'était pas suffisamment précis et ne reprenait pas les dispositions relatives à la fourniture de la garantie à première demande.
Prenant acte de cette décision, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 2 janvier 2024, un commandement de remettre la Garantie à première demande de 79.960 euros dans le délai d'un mois, sous peine de l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement visant la clause résolutoire et l'article V, C du contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, l'EDP [4] a, par exploit délivré le 14 mars 2024, fait citer la SASU L2IC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 février 2024 à minuit,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 52.514,74€ pour les bureaux et celle de 839,62€ pour la cave, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à compter du 3 février 2024 jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La résolution des conventions résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail contient à l’article V “Conditions financières du bail” une clause C intitulée « Garantie bancaire à première demande » qui stipule :
“ Le Bailleur sollicite du Preneur la remise d’une garantie bancaire à première demande (ci-après dénommée “GAPD”), avant le 31 décembre 2020, d’un montant correspondant à neuf mois de loyer charges comprises, selon le modèle annexé au présent Bail (annexe 2). Cette GAPD a pour but de garantir l’ensemble des obligations du Preneur au titre de l’exécution du présent contrat de Bail.
Cette GAPD devra être obtenue auprès d’une banque notoirement solvable de l’Union Européenne ayant des établissements en France et devra être mise à jour, par le Preneur, à chaque renouvellement du Bail et/ou en cas d’augmentation du loyer et/ou des charges.
A défaut de fournir la GAPD avant le 31 décembre 2020, le Bail sera résilié de plein droit après un commandement au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et ce dans les conditions prévues à l’article XVIII ci-après. Le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de sanction du manquement à la remise de cette garantie, condition essentielle du Bail. (...). »
L'article XVIII du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement comme aussi à défaut d'exécution, et un mois après un commandement de payer ou d'exécuter, contenant mention de la clause résolutoire, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement d'exécuter délivré le 2 janvier 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise tant la clause résolutoire que l'article 5, C précité. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Compte tenu de la délivrance de ce commandement et de la précédente procédure, le locataire ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'obligation mise à sa charge au titre de cet acte. Non constitué, il ne justifie pas avoir remis la Garantie à Première demande, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux à usage de bureaux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
* sur la provision au titre des bureaux
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 3 février 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte annexé au commandement et du décompte actualisé, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 52.514,74€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 20 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
* sur la provision au titre des archives
Il résulte du décompte locatif que la défenderesse était redevable de la somme de 839,62€, somme à laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel au titre des loyers impayés au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dans les conditions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial à compter du 3 février 2024,
Disons que la SASU L2IC devra libérer les locaux situés au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SASU L2IC à payer à l'EDP [4]:
* à compter du 3 février 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce pour les bureaux, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà pour les bureaux, la somme de 52.514,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 20 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
* la somme de 839,62 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés au titre du local à archives, arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
* la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SASU L2IC au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN