Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/09996 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q2T
AFFAIRE : M. [E] [S]( Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 25 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne, demeurant [2] - [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006070 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S], né le 25 décembre 2003, à [Localité 3], Côte d’Ivoire, a souscrit une déclaration de nationalité le 14 décembre 2021 auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille.
Le 1er février 2022, un refus d’enregistrement de cette déclaration de nationalité lui a été opposé, au motif que: « L’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, il n’indique ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leur profession, ni leur domicile, ni l’heure de l’établissement de l’acte.
De plus, il a été dressé le 13 octobre 2021, suivant le jugement supplétif de naissance du 8 octobre 2021 sans respecter le délai d’appel. Il n’est donc pas opposable en France.»
Par acte en date du 10 octobre 2022 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [E] [S] a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la justice ;
- le déclarer recevable en son action ;
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 14 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil ;
- dire qu’il est français depuis le 14 décembre 2021 ;
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
- condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 € H.T. à son Conseil, par application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile, le Conseil s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle,
- condamner le Trésor Public aux dépens.
Il soutient que la transmission du jugement supplétif pour transcription par le ministère public avant l’expiration du délai d’appel vaut acquiescement au jugement et que la voie de la tierce opposition reste toujours ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun postérieurement à la transcription.
Il ajoute que l’absence des mentions relatives aux dates, lieux de naissance, professions et domicile des parents, et à l’heure de l’établissement de l’acte, ne constituent pas des omissions portant sur une des mentions substantielles de l’acte, et n’affectent donc pas la valeur probante de l’acte.
Il précise que les autres conditions requises sont remplies: sa déclaration de nationalité a été faite avant sa majorité, à cette date il avait sa résidence en France, et il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
Le Procureur de la République n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée à la date du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [E] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
Selon l’article 42 de la loi ivoirienne n°2018-862 du 19 novembre 2018, “l’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et noms qui lui sont donnés,
- le numéro de référence de l’acte ;
- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.”
L’article 24 de la même loi précise en outre que les actes de l’état civil énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [E] [S] produit la copie intégrale de son acte de naissance n°19, délivrée le13 octobre 2021par l’officier de l’état civil de [Localité 3]. Cet acte ne contient ni la date de naissance, ni l’âge, ni la profession, ni le domicile de ses parents.
Cet acte n’a donc pas été dressé conformément à la législation ivoirienne relative à l’état civil et est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du Code civil en l’absence de ces mentions substantielles.
Ne disposant pas d’un état civil fiable, [E] [S] doit être débouté de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [E] [S] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [E] [S], né le 25 décembre 2003, à [Localité 3], Côte d’Ivoire, de ses demandes ;
Constate l’extranéité d’[E] [S], né le 25 décembre 2003, à [Localité 3], Côte d’Ivoire ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [E] [S] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE22 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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