Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYX
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D] [R]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 2] - SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 07 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [D] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 février 2024, notifié le même jour à 16 heures, M. [C] [D] [R], de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 12h03, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [C] [D] [R] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 3 février 2024 à 18h03 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 5 février 2024, notifiée à 13h08, le juge des libertés et de la détention a :
- rejeté le recours en annulation,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024 à 18h16, M. [C] [D] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Il expose qu'il est dans une situation stable en France : il dispose d'un logement, est marié avec une ressortissante française depuis le 22 janvier 2020, et père d'un enfant français né en 2018, a travaillé a bénéficié d'un titre de séjour régulier jusqu'au mois de septembre 2022, qu'il est en attente d'une réponse de la préfecture pour régulariser ma situation administrative et qu'il a contesté l'OQTF devant le tribunal administratif,
Il conteste la régularité du placement en rétention pour les motifs suivants :
- erreur de fait quant à sa nationalité (sénégalaise et non congolaise) et sa date de naissance (5 mai 1990 et non 11 novembre 1971),
- atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au regard de sa situation familiale,
- défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence , le placement en rétention ne pouvant intervenir qu'en dernier recours, précisant qu'il résulte de l'article L. 733-4 du CESEDA que l'absence de document d'identité ne conduit pas automatiquement à écarter l'assignation à résidence : la décision retient qu'il n'a pas d'adresse stable ni de garantie de représentation ce dont on déduit que la préfecture n'a pas examiné sa situation personnelle au vu des garanties de représentation dont il justifie
- violation de ses droits fondamentaux à raison du défaut d'information immédiate du placement en rétention au procureur de la République en violation de l'article L. 741-8 du CESEDA.
Le préfet ne conclut pas et sollicite oralement à l'audience la confirmation de la décision.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
- Sur l'erreur de fait quant à sa nationalité et sa date de naissance
Si la décision d'OQTF et de placement en rétention de M. [C] [D] [R], comporte une erreur quant à sa date de naissance et à sa nationalité, le préfet du Nord a pris une décision rectificative en date du 3 février 2024, précisant que l'arrêté initial concerne M. [C] [D] [R], ne le 3 mai 1990 au Sénégal et étant de nationalité sénégalaise, qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45, de sorte que les erreurs ne causent aucun grief à M. [C] [D] [R] qui est parfaitement identifié comme la personne concernée par l'arrêté exécuté contre lui.
- Sur l'information au procureur de la République
L'article L. 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le premier juge a retenu qu'il y avait eu une erreur quant au parquet destinataire de l'information, à savoir celui en charge de la garde à vue de l'intéressé ([Localité 4]), et non celui du lieu de placement en rétention, en retenant toutefois que cela ne causait aucun grief à M. [C] [D] [R], force est de constater toutefois qu'un courrier électronique a été adressé le 2 février 2024 au parquet de Dunkerque et au parquet de Boulogne-sur-Mer, ce dernier étant territorialement compétent, pour les informer du placement en rétention de M. [C] [D] [R].
Le moyen n'est donc pas fondé.
- Sur la violation de l'article 8 de la CEDH
La question de l'atteinte à l'article 8 de la CEDH relatif au droit au respect de sa vie privée et familiale est réputée résulter de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
- Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle et la possibilité d'une assignation à résidence
La décision de placement en rétention, si elle ne fait pas mention du logement évoqué par M. [C] [D] [R] lors de son audition, est toutefois suffisamment motivée quant à l'absence de garantie de représentation au regard de sa situation personnelle de M. [C] [D] [R] et de sa volonté déclarée de rester en France.
Enfin, vu l'article L. 743-13 du CESEDA, une assignation à résidence ne peut être envisagée en l'absence d'éléments relatifs au lieu où est hébergé M. [C] [D] [R] actuellement, en l'absence de remise du document d'identité de l'intéressé de garanties de représentation effectives relevées par ailleurs.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié des démarches en vue de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement (demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat du Sénégal le 3 février 2024 à 12h20 et demande de routing à destination du Sénégal le 3 février à 8h10).
La cour constate ainsi que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, et il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D] [R].
Sur la notification de la décision à M. [C] [D] [R]
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [C] [D] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 07 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR
Le greffier
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [D] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [D] [R] le mercredi 07 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 07 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 07 février 2024
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYX
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