Texte intégral
MINUTE N° 22/635
Copie exécutoire à :
- Me Charline LHOTE
-Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01427 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ6Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTE :
Madame [U] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1318 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
non comparante, représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Madame [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
CAF DE LA REUNION
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
CAF DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 20 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [U] [M] tendant au traitement de sa situation d'endettement.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse a fixé la créance de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 381,12 euros, a fixé la créance de Madame [P]
[G] à la somme de zéro euro, a écarté du plan de surendettement les créances alléguées par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, a rappelé que la caisse d'allocations familiales de La Réunion ne pourra procéder au recouvrement de la créance écartée pendant toute la durée d'exécution du plan de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure.
Par décision du 6 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 33 mois au taux de 0 %, dans la limite d'une capacité de remboursement de 96,77 €.
Madame [U] [M] a contesté ces mesures, demandant que la dette envers la caisse d'allocations familiales de La Réunion, d'un montant de 9 690,50 € soit intégrée dans son plan de surendettement et qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Madame [P] [G].
Celle-ci a demandé qu'il soit constaté que sa créance a été soldée et a conclu à la condamnation de la débitrice aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable le recours formé par Madame [M], a rouvert les débats pour appeler en la cause la Paierie départementale de Saint-Denis-de-la-Réunion, chargée du recouvrement de la créance du conseil départemental de La Réunion et a invité les parties à formuler toutes observations utiles quant au moyen soulevé d'office, tiré de l'absence de bonne foi de la débitrice.
Le tribunal a en effet relevé que l'endettement de Madame [M] est constitué en définitive d'une seule dette contractée à l'égard du conseil départemental de La Réunion, consistant en un indu de revenu de solidarité active, prestation perçue en suite de fausses déclarations de la débitrice, selon jugement rendu par le tribunal administratif de La Réunion en date du 18 décembre 2018.
Madame [M] a demandé que sa bonne foi soit constatée et a demandé intégration de la dette du conseil départemental de La Réunion dans son plan de désendettement. Elle a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin qu'il soit statué sur les mesures et a conclu au rejet des demandes de Madame [G].
Elle a contesté le caractère frauduleux de sa dette à l'égard du conseil départemental de La Réunion et la motivation retenue par le tribunal administratif, qui a considéré à tort qu'elle bénéficiait d'un logement gratuit et donc d'un avantage en nature qu'elle aurait
dû déclarer alors qu'elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Par courrier du 29 octobre 2021, le président du conseil départemental de La Réunion a demandé d'exclure sa créance de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse, en application de l'article L 333-1 du code de la consommation.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-écarté des débats les pièces complémentaires transmises en cours de délibéré par Madame [M] quant à ses ressources et charges,
-déclaré Madame [U] [M] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 28 mars 2019,
-dit que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés,
-rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le premier juge a retenu que l'origine frauduleuse de la dette envers le conseil départemental de La Réunion a été constatée par le jugement du 18 décembre 2018 ayant autorité de chose jugée ; que cette dette est déterminante de l'état d'endettement de Madame [M], qui ne peut dès lors être considérée comme une débitrice de bonne foi.
Cette décision a été notifiée à Madame [U] [M] à une date non précisée.
Elle en a interjeté appel le 7 avril 2022.
Comparaissant à l'audience devant la cour du 3 octobre 2022, son conseil, qui la représente, a repris oralement des écritures en date du 15 septembre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer l'appel formé par Madame [U] [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 29 mars 2022 recevable et bien fondé,
-y faire droit,
En conséquence,
-infirmer le jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il a :
-écarté des débats les pièces complémentaires transmises en cours de délibéré par Madame [M] quant à ses ressources et charges,
-déclaré Madame [U] [M] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 28 mars 2019,
Statuant à nouveau,
-constater la bonne foi de Madame [M] au regard de sa situation de surendettement,
-déclarer la demande de Madame [M] recevable et bien fondée,
En conséquence,
-intégrer la dette du conseil départemental de La Réunion d'un montant de 8 890,60 € dans le plan de surendettement de Madame [M],
-renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin afin qu'il soit statué sur les mesures imposées,
-confirmer la décision sur le surplus, notamment sur le rejet de la demande de Madame [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à hauteur d'appel au titre d'un éventuel appel incident,
-dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir qu'au cours de l'année 2012, elle a décidé de créer une association nommée [13], ayant pour but de créer des colocations de personnes seules, isolées, avec de faibles revenus, afin de lutter contre l'isolement ; qu'elle travaillait bénévolement au sein de cette association et n'avait aucun revenu, ne percevant que le revenu de solidarité active ; qu'elle vivait avec d'autres colocataires bénéficiaires de la même prestation, dans des maisons louées par l'intermédiaire de l'association ; que néanmoins, chaque colocataire reversait un loyer préférentiel et que les quotes-parts des loyers, ainsi que la sienne, suffisaient à régler mensuellement le loyer aux propriétaires des maisons louées ; que l'association n'ayant pas ouvert immédiatement de compte bancaire dédié, Madame [M] a récolté les loyers sur son compte personnel pendant quelque temps ; que la caisse d'allocations familiales a dès
lors considéré qu'il s'agissait d'une fraude et qu'elle percevait des revenus non déclarés, alors que les loyers qu'elle percevait étaient ensuite reversés aux propriétaires des maisons et qu'elle ne percevait aucune rémunération à ce titre ; qu'elle a ainsi considéré n'avoir jamais bénéficié d'un quelconque avantage en nature ; que l'association, liquidée en janvier 2015 en raison de la cessation de versement des allocations par la caisse d'allocations familiales, a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel aucune irrégularité ne lui a été reprochée, non plus qu'à elle ; que ce n'est que plusieurs années après qu'elle a reçu un courrier de la caisse d'allocations familiales lui demandant le remboursement d'un prétendu trop-perçu de revenu de solidarité active au motif d'une fraude.
Elle soutient que sa mauvaise foi ne peut être retenue au regard de sa situation d'endettement, même s'il devait être tenu compte de la décision du tribunal administratif, dans la mesure où, au regard de la jurisprudence et de la doctrine, sa demande de traitement de sa situation d'endettement ne peut être rejetée au motif que l'endettement découlerait d'agissements délictueux.
Elle fait valoir qu'il y a lieu d'intégrer la dette de la caisse d'allocations familiales de La Réunion, cédée au conseil départemental de La Réunion, dans son plan de surendettement.
Par écritures du 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [P] [G], qui la représente, a demandé à la cour de :
-constater que la créance de Madame [G] s'élève à 0,00 euro,
-constater que Madame [M] ne conteste pas la créance de Madame [G],
-confirmer la première décision sur ce point,
-condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le montant de sa créance de 373,23 € a été acquitté par Madame [M] avec retard, mais qu'elle n'a plus aucune créance à l'encontre de l'appelante ; que la procédure a engendré pour elle des frais irrépétibles.
Par courrier du 27 septembre 2022, le président du conseil départemental de Saint-Denis-de-la-Réunion a sollicité la dispense de présentation prévue à l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, en raison de l'éloignement géographique de la collectivité.
Il a demandé à la cour d'exclure du plan de remise de dette l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant actuel de 8 890,60 euros à la charge de Madame [U] [M] et de confirmer le jugement attaqué rejetant sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il fait valoir que par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de la Réunion a confirmé le caractère frauduleux de la dette de Madame [M], relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active ; que sa créance doit être exclue du plan de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation, résultant de la mauvaise foi de la débitrice.
Par courrier reçu le 11 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a précisé que Madame [M] reste redevable d'une dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2012 pour 152,45 euros et d'une dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2013 pour 228,67 euros.
Madame [J] [Y] n'a pas comparu et n'a pas signé l'avis de réception de sa lettre de convocation.
MOTIFS
Sur l'appel :
Eu égard à la date du jugement déféré, il convient de constater que l'appel, formé le 7 avril 2022, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
En vertu des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ».
La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement lors de la déclaration de la situation lors du dépôt de la demande de surendettement, mais aussi à la date des faits à l'origine du surendettement.
La mauvaise foi ne peut être caractérisée que par des faits en relation directe avec le surendettement.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 711-4 du même code excluent de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes
ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Il est établi en l'espèce par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion du 18 janvier 2018 que la dette de Madame [M] envers la caisse d'allocations familiales au titre d'indus de revenu de solidarité active résulte de man'uvres frauduleuses, en ce que la débitrice s'est livrée à de fausses déclarations alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle bénéficiait, dans un contexte de gestion opaque de l'association qu'elle présidait, d'un substantiel avantage en nature devant donner lieu à déclaration au titre des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active et, indirectement, du droit à la prime exceptionnelle de fin d'année. Le tribunal a ainsi confirmé, non seulement les décisions de confirmation d'indu de la caisse, mais aussi les rejets de demandes de remise gracieuse de l'intéressée, au regard des dispositions de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qui exclut de remise ou réduction la créance qui résulte d'une man'uvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Madame [M], qui n'a pas formé recours contre cette décision, ne peut remettre en cause sa motivation dans le cadre de la présente procédure.
De ce fait, la dette envers la caisse d'allocations familiales au titre d'indu de revenu de solidarité active, doit a minima être exclue du champ de la procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 précité.
De surcroit, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Madame [M] n'était pas de bonne foi, au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation.
En effet, seules trois autres créances sont déclarées dans le cadre de la procédure, dont un prêt famille auprès de Madame [J] [Y] de 2 600 euros, dont il a été relevé dans le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar dans le cadre de la vérification des créances qu'il avait été remboursé par Madame [M] à sa fille Madame [Y], envers laquelle elle n'a donc plus de dette, une créance de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de 381,12 euros, dont il sera relevé qu'elle est la conséquence de l'indu frauduleux de revenu de solidarité active, et la créance de Madame [G], déjà remboursée. La créance de la caisse d'allocations familiales de La Réunion, exclue de la procédure, représente donc l'essentiel de l'endettement de l'appelante, de sorte que la situation d'endettement de cette dernière trouve directement son origine dans les fausses déclarations qui lui sont reprochées ; que sa mauvaise foi est ainsi caractérisée par des faits en relation directe avec le surendettement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G].
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Madame [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par elle engagés.
La Greffière La Présidente,