Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 AOUT 2022
N° 2022/0774
Rôle N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ27Y
Copie conforme
délivrée le 02 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 31 juillet 2022 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 06 décembre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet de la Haute-Corse
Représenté par Monsieur [B] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 août 2022 à 12H30,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 25 novembre 2019 par le préfet de Haute-Corse , notifié le même jour ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de deux ans, pris le 08 décembre 2021 par le préfet de Haute-Corse , notifié le même jour à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juin 2022 par le préfet de Haute-Corse notifiée le même jour à 10h58;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1 er août 2022 à 10h17 par Monsieur [L] [O] ;
Monsieur [L] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare venir en aide à sa famille et être entré régulièrement sur le territoire français mais s'y être maintenu irrégulièrement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'utilité d'une assignation à résidence chez le frère de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention a en effet fait droit par ordonnace du 31 juillet 2022 à la requête du préfet de Haute-Corse tendant à une troisième prolongation de rétention administrative.
Il ressort des éléments du dossier que [L] [O] qui est bien de nationalité étrangère ( Algérienne ) a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre à un test PCR le 2 juillet 2022 et a de nouveau refusé ce test pour un vol qui était prévu le 30 juillet 2022.
L'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence étant dépourvu d'un passeport en original et s'étant soustrait à deux OQTF. Il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation.
Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 31 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
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