Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/194
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAIL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 16h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [S]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13/02/2024 à 12 h 57 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [S]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [W], interprète, qui a prété serment ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2024 à 17h26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2024 à 12h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les éléments fournis par la préfecture de démontrent pas l'effectivité des diligences effectuées,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Gironde qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte de la destruction des documents de voyage de l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a retenu que le 14 janvier 2024, soit le lendemain du placement en rétention administrative de l'intéressé, le préfet a saisi le consul du Maroc et la DGEF d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer. La DGEF a informé le préfet que le dossier a été transmis le 23 janvier 2024 aux autorités centrales marocaines sous le lot numéro quatre et que le délai de 15 jours prévu par la procédure centralisée franco-marocaine de 2018 ne court qu'à compter de cette transmission.
Par ailleurs, le préfet a été avisé le 15 janvier 2024 que l'intéressé avait été remis aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, le 16 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre du règlement DUBLIN III.
Le 7 février 2024, la DGEF a répondu que le passage à la borne EURODAC a permis d'établir que l'intéressé avait présenté une demande d'asile le 20 mars 2023 auprès des autorités néerlandaises et une autre le 25 septembre 2023 auprès des autorités allemandes. Le préfet a donc adressé une demande de réadmission aux autorités allemandes le 8 février 2024.
Le conseil de Monsieur [S] soutient cependant que les échanges entre la préfecture et la DGEF ne constituent pas la preuve de la saisine des autorités consulaires marocaines qui n'ont pas été relancées au-delà du délai de 15 jours.
Sur le second volet, il ajoute qu'aucun élément de la procédure ne démontre la saisine effective des autorités allemandes.
Sur le premier argument,
Il n'est pas contesté que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines le 23 janvier 2024. Le délai de 15 jours était donc révolu depuis le 9 février 2024. Or, le dossier ne démontre en aucune manière que les autorités consulaires marocaines ont été relancées depuis le 9 février 2024.
Sur le second argument,
La cour rappelle que dans le cadre des dispositions du règlement DUBLIN III, la requête tendant à la prise en charge ou à la reprise en charge est adressée à l'État requis par le point d'accès national, service rattaché à la direction générale des étrangers en France, après que le préfet en a formulé la demande. Afin que l'administration puisse prouver avoir envoyé la requête aux fins de réadmission un accusé de réception est émis par le système « DUBLINET », lors de l'envoi d'une requête à l'État requis.
En seconde étape, le point d'accès national français, après avoir validé la demande de prise en charge de l'intéressé, la retransmet au point d'accès national étranger en utilisant cette fois le système TESTA et le réseau Dublinet.
Lorsque la transmission arrive au point d'accès national étranger, celui-ci émet systématiquement un second accusé de réception qui transite à nouveau par le système TESTA et le réseau Dublinet, et retourne au point d'accès national français.
Dans l'hypothèse où le pays ne répond pas la requête des autorités étrangères, ce qui est fréquemment le cas pour l'Italie l'Espagne et en l'occurrence l'Allemagne, le second accusé de réception est la seule pièce qui permette d'établir avec certitude que la demande de transfert a bien été réceptionnée.
Dès lors, en l'absence de ce document au dossier, la préfecture de la Gironde ne démontre pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons que Monsieur [E] [S] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [E] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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