Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAB
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
04 avril 2022
RG :21/00046
[W]
[Z]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à :
- époux [W]
- CAF VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Avril 2022, N°21/00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [K] [Z] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [O] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 18 juillet 2019 conclu avec la Caisse d'allocation familiales (CAF) de Vaucluse, Mme [K] [W] a bénéficié d'un prêt à l'amélioration du lieu d'accueil (Pala) de 7 296 euros destiné à financer les travaux d'amélioration de son logement dans le cadre de son activité d'assistante maternelle agréée.
Selon l'article 3 du contrat, Mme [K] [W] s'est engagée à rembourser le prêt par 87 mensualités de 83 euros et une mensualité de 75 euros, par retenues sur les prestations qui lui sont versées, à compter du 1er février 2020 et jusqu'au 1er juin 2027.
N'ayant effectué qu'un seul remboursement de 83 euros le 23 avril 2020, la CAF de Vaucluse a mis en demeure Mme [K] [W] de lui rembourser la somme de 7 213 euros par lettres recommandées des 07 juillet et 27 novembre 2020, en vertu de la clause 4 du contrat qui prévoit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la somme prêtée devient immédiatement exigible.
En l'absence de paiement, la CAF de Vaucluse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 janvier 2021 pour solliciter la condamnation de Mme [K] [W] et de M. [S] [W] à lui rembourser la somme de 7 213 euros.
Le 04 avril 2021, Mme [K] [W] a remboursé une seconde mensualité de 83 euros, puis a mis en place un prélèvement automatique mensuel de 83 euros à compter du 10 mai 2021.
Par jugement du 04 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de la Caf du Vaucluse,
- condamné Mme [K] [W] à payer à la Caf du Vaucluse la somme de 6 300 euros, en remboursement du solde du prêt à l'amélioration du lieu d'accueil conclu le 18 juillet 2019 et dont elle n'a pas respecté les mensualités,
- débouté la Caf du Vaucluse de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] [W],
- condamné Mme [K] [W] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 04 mai 2022, Mme [K] [W] et M. [S] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant acte du 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Mme [K] [W] et M. [S] [W] ne comparaissent pas ni sont représentés à l'audience du 21 novembre 2023 bien que régulièrement convoqués conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
La CAF de Vaucluse, représentée à l'audience du 21 novembre 2023, demande à la cour qu'il soit dit et jugé que l'appel de Mme [K] [W] et de M. [S] [W] est non soutenu et la confirmation du jugement qui lui est déféré.
MOTIFS :
En l'absence des appelants, non comparants ni représentés, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel formé par Mme [K] [W] et M. [S] [W],
Confirme le jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [K] [W] et M. [S] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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