Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/246
N° RG 21/04103
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENC
[U] [T] [O]
C/
Association FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Abdelhak AJIL
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/10050.
APPELANT
Monsieur [U] [T] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/47 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE.
INTIMEE
Association FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 1987, M. [U] [O] a été admis à l'hôpital privé Saint Joseph de [Localité 4] où il a bénéficié d'une amygdalectomie. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par une complication hémorragique de la luette qui a nécessité une reprise au bloc opératoire et la transfusion de deux poches de plasma frais congelées.
Le 3 juin 1993, une biopsie réalisée au centre hospitalier universitaire de [Localité 5] a révélé une hépatite C post-transfusionnelle.
M. [O] a saisi le tribunal administratif qui a désigné un expert en la personne du docteur [C]. Celui-ci a déposé son rapport le 20 mars 2009.
Par acte du 21 avril 2011, M. [O] a fait assigner l'association hôpital Saint Joseph devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir une nouvelle expertise suite à l'apparition d'une porphyrie cutanée tardive susceptible d'être en relation avec l'hépatite C.
Le tribunal l'a débouté de sa demande mais, par arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé ce jugement et désigné en qualité d'expert le professeur [L].
L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2014.
Par acte du 28 octobre 2016, M. [O], assisté de son curateur, l'association pour la gérance de tutelle et la gestion du patrimoine des personnes âgées (APOGE), a fait assigner l'association hôpital Saint Joseph devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 3 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné l'association hôpital Saint-Joseph à payer à M. [O] la somme de 5 370 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l'association hôpital Saint Joseph à payer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle une somme de 1 500 € à maître Radouah M'Hamdi ;
- condamné l'association hôpital Saint-Joseph aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 870 €
- souffrances endurées du fait de l'hépatite C : 2 000 €
- souffrances endurées du fait de la porphyrie : 1 500 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, s'agissant du droit à indemnisation, que l'expert a évalué la probabilité statistique de contamination par les poches de plasma à 0,25 %, soit une probabilité qui n'est pas nulle et qu'aucun autre élément dans la biographie ou les attitudes de M. [O] ne peut expliquer l'apparition du virus de l'hépatite C.
S'agissant des préjudices, il a considéré que l'hémorragie de la luette consacre un aléa thérapeutique et que la porphyrie chronique dont souffre M. [O], bien qu'il s'agisse d'une affection génétique, constitue une conséquence de la contamination post transfusionnelle dont l'établissement de soins doit indemniser les conséquences dommageables.
Par acte du 18 mars 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision, au contradictoire de l'association hôpital privé Saint Joseph, en qu'elle a :
- considéré que l'hémorragie de la luette, survenue au cours de l'opération chirurgicale, constituait un aléa thérapeutique ne pouvant donner lieu à indemnisation,
- rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel en considérant qu'il n'était pas possible d'établir un lien de causalité entre la contamination à l'hépatite C et son licenciement le 20 octobre 1993 :
- limité son indemnisation à 430 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 1 440 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2 000 € au titre des souffrances endurées du fait de l'hépatite C et 1 500 € au titres des souffrances endurées du fait de la porphyrie.
En cours de procédure, par conclusions du 4 juin 2021, l'association APOGE, curateur de M. [O], est intervenue volontairement aux débats en constituant avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 décembre 2021.
Lors de l'audience du 11 janvier 2022, et par note transmise par le RPVA le 8 février 2022, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
A l'audience du 26 avril 2022, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O], assisté de l'association APOGE ,demande à la cour, au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, des articles 1382 à 1386 et 1147 du code civil, de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'hôpital Saint Joseph ;
' l'infirmer sur les chefs de jugement critiqué ;
' dire que la contamination à l'hépatite C est liée aux transfusions réalisées le 5 mai 1987 à l'hôpital Saint Joseph ;
' condamner l'association hôpital Saint Joseph à lui payer la somme de 80 000 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, 78 000 € au titre des préjudices patrimoniaux permanents, 20 000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et 40 000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
' condamner l'association hôpital Saint Joseph à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l'appel, sur laquelle la cour a sollicité les observations des parties, il fait valoir qu'il a demandé à l'huissier de signifier le jugement le 20 janvier 2021 puis, en l'absence de réponse de sa part, à nouveau le 8 février 2021 et qu'il n'a été informé que de la signification effectuée le 24 février 2021, de sorte que celle du 15 février 2021, dont il n'a pas été informé, n'a pas fait courir le délai d'appel. Il en conclut que l'appel interjeté le 18 mars 2021 n'est pas tardif.
M. [O] chiffre son préjudice comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 80 000 €
- perte de gains professionnels futurs : 78 000 €
- incidence professionnelle : 40 000 €
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 20 000 €
- préjudices extra patrimoniaux permanents : 40 000 €.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- l'hôpital Saint Joseph ne rapporte pas la preuve de l'innocuité des poches transfusées ;
- au regard de l'importance de l'hémorragie de la luette et de l'impossibilité d'en déterminer l'origine, rien ne permet d'exclure une faute de l'établissement de santé lors de l'intervention chirurgicale ;
- son licenciement en avril 1993, soit quatre mois après le diagnostic de contamination par l'hépatite C, est directement lié à son état de santé même si son employeur ne l'a pas assumé comme tel, puisque les nombreuses fautes qui lui étaient imputées ont toutes été rejetées par le juge qui a considéré ce licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- les séquelles de la contamination à l'hépatite C l'ont empêché de reprendre une activité professionnelle à temps plein et il perçoit actuellement pour tous revenus une allocation d'adulte handicapé et une pension d'invalidité ;
- il a été contraint d'abandonner la profession d'aide à domicile et subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu'une perte de droits à la retraite.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'association hôpital Saint Joseph demande à la cour de :
' déclarer l'appel irrecevable ;
' confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [O] la somme de 5 370 € à titre de dommages et intérêts ;
' débouter M. [O] de ses demandes injustifiées ;
' débouter M. [O] de toutes ses autres demandes en principal, frais et accessoires.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, sur laquelle la cour a sollicité les observations des parties, l'association hôpital Saint Joseph fait valoir que M. [O] et l'APOGE lui ayant fait signifier le jugement le 15 février 2021, le délai d'appel expirait le 15 mars 2021, de sorte que l'appel interjeté le 18 mars 2021 est tardif et que, s'il est exact qu'elle a reçu une deuxième signification du jugement par acte du 24 février 2021, en cas de pluralité de notifications, la seconde n'ouvre pas un nouveau délai de recours dès lors que la première a été délivrée régulièrement.
Sur le fond, elle soutient que :
- seules les conséquences de l'hépatite C sont indemnisables en tenant compte du fait que l'hépatite C dont souffre M. [O] présente une très faible évolutivité, que la probabilité de guérison est excellente et que l'essentiel des difficultés rapportées par M. [O] est de nature psychiatrique, sans lien de causalité avec la contamination ;
- elle ne saurait indemniser les conséquences dommageables de l'hémorragie de la luette qui, selon l'expert, consacre un aléa thérapeutique, aucune faute n'ayant été objectivée à l'encontre du médecin ou de l'établissement ;
- s'agissant des pertes de gains et de l'incidence professionnelle alléguées, l'expert n'impute à l'hépatite C active chronique aucune conséquence sur la capacité de travail, en dehors des deux périodes durant lesquelles M. [O] a subi des examens paracliniques invasifs en juin 1993 et juin 2008 ; si le licenciement de M. [O] a été jugé sans cause réelle et sérieuse à défaut de preuve des fautes allégués par l'employeur, il ne coïncide pas pour autant avec le diagnostic de l'hépatite C et M. [O] a, en tout état de cause, été indemnisé de ce licenciement abusif ; quant à son invalidité, elle est susceptible d'avoir d'autres causes, notamment psychiques ;
- la porphyrie cutanée tardive est une maladie génétique associée à une deuxième anomalie génétique, celle de la mutation du gène H63D, l'hépatite C et la prise d'alcool ayant été seulement à l'origine de l'expression de cette maladie génétique et en tout état de cause, M. [O] ne présentait plus à la consolidation, ni atteinte cutanée, ni atteinte systémique, de sorte qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'est justifié, pas plus qu'un préjudice esthétique ou sexuel.
*****
Il est statué par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles 125 al 1 et 914 du code de procédure civile, la cour doit relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, notamment celle résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Lors de l'audience à laquelle l'affaire a initialement été fixée pour plaidoiries puis, par soit transmis du 8 février 2022, les parties ont été formellement invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 18 mars 2021 par M. [O].
Le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification régulière du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie.
En cas de pluralité de significations, la seconde notification n'ouvre pas un nouveau délai de recours au profit de celui qui y procède.
En l'espèce, le jugement a été signifié par M. [O] assisté de son curateur à l'association Hôpital Saint Joseph par acte d'huissier du 15 février 2021. M. [O] ne conteste pas avoir dûment mandaté l'huissier à cet effet.
Cette signification étant régulière, le délai pour interjeter appel à l'encontre du jugement expirait le 16 mars 2021 à minuit.
Il importe peu qu'une deuxième signification soit intervenue à la diligence de M. [O] le 24 février 2021. En effet, cette deuxième signification n'a pas ouvert un nouveau délai d'appel au profit de M. [O] dès lors que la première était régulière, et ce, quand bien même l'huissier n'aurait pas informé son mandant des diligences entreprises à sa demande le 15 février 2021.
L'appel principal ayant été formalisé par déclaration remise au greffe le 18 mars 2021 à 17 h 04 est donc tardif et comme tel irrecevable.
Dès lors que l'appel est irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [O] succombe. Il supportera donc la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] selon déclaration du 18 mars 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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