Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
N° RG 21/14844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIE5
Chambre 3-3
Ordonnance n° 2023/M25
S.A.S. VINCERO COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. MATEO, représentée par son président, intervenant volontairement
Représentant : Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CAP ASSURANCES 06, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD
Nous , Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier
Exposé du litige
Dans l'instance opposant la Sas Vincero Courtage(la société Vincero) à la SAS CAP Assurances 06(la société CAP), la société Mateo est intervenue volontairement.
Sur interrogation du magistrat de la mise en état, les parties ont expressément accepté suivant messages RPVA du 20 janvier 2023 que leur accord soit homologué par ce magistrat.
Vu les conclusions du 2 décembre 2022 des sociétés Vincero et Mateo ont
demandant au conseiller de la mise en état
- de constater l'accord intervenu entre les trois sociétés dans le cadre d'un protocole transactionnel
- de recevoir l'intervention volontaire de la société Mateo
- d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 30 septembre 2022
- de lui conférer force exécutoire
- de constater le désistement d'instance et d'action de la société Vincero
- de constater l'accord de la société Cap sur ce désistement
- de déclarer commune aux trois sociétés la décision à intervenir
- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
- de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge
Vu les conclusions du 15 décembre 2022 de la société Cap demandant au conseiller de la mise en état
- de dire qu'elle se désiste de l'instance
- d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties
- de dire n'y avoir lieu à article 700 et aux dépens
Motifs
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la société Mateo et de la déclarer recevable.
En application de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'état des conclusions concordantes des parties, il convient d'homologuer la transaction intervenue le 30 septembre 2022, transaction à laquelle sera conférée force exécutoire.
Par l'effet de cette transaction, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, en application de l'article 384, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il y a aura donc lieu de déclarer la cour dessaisie du présent dossier.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Mateo ;
Homologue le protocole transactionnel conclu le 30 septembre 2022 entre les sociétés Vincero Courtage, Mateo et Cap Assurances 06 ;
Lui confère force exécutoire ;
Dit que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction ;
Constate, en tant que de besoin que la société Vincero Courtage se désiste de son instance et de son action ;
Constate que la société CAP Assurances 06 déclare se désister de l'instance ;
Déclare la cour dessaisie du présent dossier ;
Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens à sa charge.
Fait à [Localité 1], le 1 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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