Texte intégral
Ordonnance N°215
N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4E
J.L.D. NIMES
08 mars 2024
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction pour 3 ans, du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon en date du 30 décembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, notifiée le même jour à 09h31 concernant :
M. [J] [V]
né le 05 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mars 2024 à 10h02, présentée par Monsieur [J] [V] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mars 2024 à 10h26, enregistrée sous le N°RG 24/1124 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 16h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré es requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 9 Mars 2024 à 09h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 09 Mars 2024 à 12h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [V] a été condamné le 30 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AVIGNON à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
En exécution de cette décision, une décision de placement en rétention en date du 7 mars 2024 lui a été notifiée le même jour à 9 heures 31.
Par requête du 8 mars 2024 reçue à 10 heures 26, le Préfet du VAR a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ailleurs, par requête du 8 mars 2024 reçue à 10 heures 02, M. [V] a contesté cette mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a ordonné la jonction des requêtes, rejeté l'exception de nullité soulevée et la requête en contestation de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter du 9 mars 2024 à 9 heures 31.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mars 2024 à 12 heures 36.
Sur l'audience, M. [V] indique qu'il est malade et souhaite pouvoir se soigner en France et y travailler. Il précise être suivi au centre hospitalier spécialisé de [4] à [Localité 3] et prendre un traitement.
Son conseil conclut, au visa de l'article L. 741-4 du CESEDA, à l'insuffisance de motivation concernant son état de vulnérabilité. Il précise que la fiche du centre de rétention administrative ne mentionne rien dans la case observations, et fait valoir que l'intéressé peut se mettre en danger et mettre en danger les autres personnes retenues au centre de rétention administrative. Il indique que M. [V] est arrivé en France alors qu'il était mineur. Il ajoute que ce dernier, titulaire d'une carte de séjour, a été incarcéré et est sous le coup d'une interdiction du territoire. Enfin, il expose qu'un recours doit être examiné par le tribunal administratif le 13 mars prochain, et ne soulève à l'audience, aucun autre moyen de nullité.
M. le Préfet ne s'est pas fait représenter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 9 mars 2024 à 12 heures 36 par M. [V] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le 8 mars 2024, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LA REGULARITE DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Dans son ordonnance, le premier juge, après avoir rappelé que le juge peut sanctionner une erreur manifeste dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision, expose que dans le cas présent, l'arrêté de placement en rétention ne souffre d'aucune erreur grossière d'appréciation dès lors que la préfecture justifie, tant dans la forme que sur le fond, de la prise en compte du suivi médical de M. [V].
L'arrêté de placement en rétention fait effectivement mention des troubles psychiatriques dont souffre M. [V] et précise que des mesures de surveillance seront mises en place. Ces éléments suffisent à établir que l'administration n'a pas commis, n'étant par ailleurs aucunement tenue de préciser les mesures de surveillance qui seront mises en place en concertation avec l'équipe médicale du centre, d'erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V]
M. [V] ne présente pas, au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de passeport valide. Il ne justifie pas davantage d'une résidence effective et permanente, et est opposé à tout retour dans son pays d'origine, souhaitant continuer à vivre en France. Enfin, il n'est pas établi que son état de santé serait incompatible avec son maintien en centre de rétention.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête de M. le Préfet du VAR.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [J] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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