Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° 137/2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/10236
APPELANTE
S.C.I. SCI MBA MEAUX
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 843 208 729
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
INTIMEES
S.C.I. SCI DP LECOURBE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 500 753 678
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
c/o Dominique Plee
[Localité 5]
Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de Paris, toque : J064
S.A.R.L. VALORIA IMMOBILIER
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 752 053 686
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de Paris, toque : C0904
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 29 juin 2012, la SCI DP Lecourbe a consenti à la SARL Valoria Immobilier un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour l'exercice d'une activité d'agence immobilière.
Selon acte notarié du 8 octobre 2018, la SCI DP Lecourbe a conclu avec M. [W] [X] une promesse unilatérale de vente portant sur ce local pour un prix de 170.000 € hors frais, avec faculté de substitution au profit d'un autre acquéreur et sous condition du non-exercice de son droit de préférence par la SARL Valoria Immobilier.
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2018, la SCI DP Lecourbe a fait signifier à la SARL Valoria Immobilier un acte dénommé « signification aux fins de purge du droit de préemption » aux termes duquel elle exprimait son intention de vendre les lieux loués et lui proposait de les acquérir pour le prix de 170.000 € hors frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018 reçue le lendemain, la SARL Valoria Immobilier a répondu qu'elle acceptait l'offre de vente et informait la SCI DP Lecourbe de son intention de recourir à un emprunt bancaire pour financer son achat.
Par courrier du 09 mars 2019, la banque Bred a informé la SARL Valoria Immobilier de son accord pour l'octroi d'un prêt de 185.700 € correspondant au prix du local et aux frais annexes, sous réserve de l'acceptation du risque par la compagnie d'assurance et de la réception de tous les documents nécessaires à la mise en place du prêt.
Par courrier du 17 mai 2019 adressé à la SCI DP Lecourbe, à M. [X] et aux notaires de ces deux derniers, le conseil de la SARL Valoria Immobilier a réaffirmé la volonté de sa cliente d'acquérir le local commercial.
Le 8 juillet 2019, la SARL Valoria Immobilier a fait assigner à jour fixe la SCI DP Lecourbe et M. [X], après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2019, aux fins de voir annulée la promesse de vente du 08 octobre 2018 et l'acte d'huissier du 29 octobre 2018 et de voir ordonner la vente du local à son profit.
Le 25 septembre 2019, la SCI DP Lecourbe a notifié par voie électronique des conclusions informant la SARL Valoria Immobilier que les lieux loués avaient été vendus selon acte du 18 septembre 2019 à la SCI MBA Meaux, substituée à M. [X] dans le bénéfice de la promesse de vente du 08 octobre 2018. Le même jour, la SCI MBA Meaux est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit la SCI MBA Meaux recevable en son intervention volontaire ;
- annulé l'acte de promesse de vente reçue le 08 octobre 2018 par Maître [F] [E], notaire, portant sur le lot [Cadastre 9] de l'immeuble en copropriété édifié [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8], conclue entre la SCI DP Lecourbe, promettant et M. [W] [X], bénéficiaire ;
- annulé l'acte dénommé « signification aux fins de purge du droit de préemption » signifié le 29 octobre 2018 à la SARL Valoria Immobilier par la société Franck Cherki & Virginie Rigot, huissiers de justice, à la requête de la SCI DP Lecourbe ;
- annulé l'acte de vente reçu le 18 septembre 2019 par Maître [F] [E], notaire, portant sur le lot [Cadastre 9] de l'immeuble en copropriété édifié [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8], conclue entre la SCI DP Lecourbe, vendeur, et la SCI MBA Meaux, acquéreur substitué dans les droits de M. [W] [X] ;
- condamné la SCI DP Lecourbe à payer à la SARL Valoria Immobilier la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SCI DP Lecourbe aux dépens de l'instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nabil Fadli et de Maître [J] [Z] pour ceux des dépens avancés respectivement pour le compte de la société Valoria immobilier et de M. [W] [X].
Par déclaration du 28 juillet 2021, la SCI MBA Meaux a interjeté appel partiel du jugement des chefs de l'annulation de la promesse de vente, de l'annulation de l'acte d'huissier dénommé "signification aux fins de purge du droit de préemption " signifié le 29 octobre 2018, et l'annulation de l'acte de vente reçu le 18 septembre 2019 et du débouté des demandes de la SCI MBA Meaux.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2022, la SARL Valoria Immobilier a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, la SCI DP Lecourbe a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 03 mai 2024, la SCI MBA Meaux a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties le 30 avril 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 06 mai 2024, la SCI DP Lecourbe a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties le 30 avril 2024.
Par ordonnance en date du 06 et 07 mai 2024, l'ordonnance de clôture du 06 mars 2024 a été révoquée et la clôture fixée au 07 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 03 mai 2024, par lesquelles la société SCI MBA Meaux, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2024,
- homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 30 avril 2024 et annexé aux présentes conclusions.
Vu les conclusions déposées le 06 mai 2024, par lesquelles la SCI DP Lecourbe, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2024,
- homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 30 avril 2024 annexé aux écritures.
Vu les conclusions déposées le 07 mai 2024, avant l'ordonnance de clôture, par lesquelles la société Valoria immobilier, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2024,
- homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 30 avril 2024 annexé aux écritures.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour peut homologuer l'accord que les parties lui soumettent.
Au cas d'espèce, l'accord pris par les parties en cours d'instance sur la validité tant de la promesse de vente du 08 octobre 2018, que de l'acte d'huissier dénommé "signification aux fins de purge du droit de préemption " signifié le 29 octobre 2018, et de l'acte de vente reçu le 18 septembre 2019 met fin au litige pendant devant la cour d'appel, étant souligné que les parties déclarent dans leur protocole d'accord, se désister de leurs demandes devant la présente juridiction et que les autres dispositions du jugement, non contestées en appel, sont devenues définitives.
Il convient donc d'homologuer le protocole d'accord qui sera annexé au présent arrêt et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
- Homologue l'accord des parties intervenu le 30 avril 2024, et annexé au présent arrêt ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière, La présidente
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