Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PRITTWITZ en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 20/00505 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNM
N° MINUTE :
Requête du :
28 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Nicolas PRITTWITZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 20/00505 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assisté de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 28 janvier 2020 et réceptionné le 3 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [Y] [D], né le 19 février 1987, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) [Localité 5] du 3 décembre 2019 sur recours gracieux contre une décision initiale du 25 juin 2019, lui refusant, suite à sa demande déposée le 12 mars 2019, l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [E] [Y] [D], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de sa demande, soit le 12 mars 2019, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [R] a rendu son rapport le 17 avril 2023.
Elle a conclu que Monsieur [E] [Y] [D] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [E] [Y] [D] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’AAH à compter de sa demande du 1er mars 2019.
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 3 décembre 2019.
Selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation à la date de la demande sur la base des éléments communiqués, ou bien un taux supérieur à 80 %.
Elle ajoute que sa situation a été réexaminée par une nouvelle décision du 12 janvier 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 12 mars 2019.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre le requérant et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le Docteur [R] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Monsieur [E] [Y] [D] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’expert explicite que le requérant subit une perte d’autonomie liée à une pathologie dermatologique invalidante diagnostiquée en 2004, à l’âge de 17 ans, générant des douleurs au long cours nécessitant des soins infirmiers quasi-quotidiens et des hospitalisations itératives en précisant qu’il a besoin d’aide pour l’habillage et la toilette.
Aucun élément n’est produit par la MDPH de [Localité 5] pour contester les termes de ce rapport d’expertise suffisamment explicité tandis que le requérant en demande l’entérinement par le tribunal en rappelant que sa pathologie l’empêche de travailler.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 25 juin 2019 et celle prise sur recours gracieux du 3 décembre 2019 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
-et de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 1er avril 2019 et pour une période de 5 ans jusqu’au 31 mars 2024.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [E] [Y] [D],
Annule la décision de la MDPH de [Localité 5] du 25 juin 2019 et celle prise sur recours gracieux du 3 décembre 2019,
Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 1er avril 2019 et pour une période de 5 ans, jusqu’au 31 mars 2024.
Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/00505 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [Y] [D]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de [Localité 5].
P/Le Directeur de Greffe
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