Texte intégral
PhD/AM
Numéro 24/716
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHWK
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.R.L. DAUGA FRERES
C/
[G] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Phillipe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUGA FRERES
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 418 836 227, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 4].
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
Assisté par Me Thomas FERRANT, de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
Madame [G] [R]
née le 29 Août 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C6445-2023-000448 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG 22/1694
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
En 2015, Mme [G] [R] est devenue propriétaire du mobil-home installé en 2002 sur le site du camping [5], à [Localité 6], à l'emplacement n°63 loué par son père auprès de la société Dauga frères (sarl).
Le 15 octobre 2015, Mme [G] [R] a signé avec ce même exploitant un « contrat de location à l'année d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs », portant sur le même emplacement, à effet au 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016.
Le contrat a été renouvelé par avenants successifs, le dernier ayant été signé le 22 septembre 2017 à effet au 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018.
Et, par acte sous seing privé du 8 avril 2018, Mme [R] a confié à la société Dauga frères la gestion locative de son mobil-home sur la période du 23 juin au 31 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, l'exploitant a résilié, à effet immédiat, le mandat de gestion locative au motif qu'il « n'entendait pas être associé à la mauvaise image que génère l'hébergement », arguant de la plainte d'une cliente sur l'état général du mobil-home loué par Mme [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2018, l'exploitant a avisé Mme [R] que le contrat de location ne serait pas renouvelé à son terme du 31 décembre 2018 au motif que son mobil-home ne « correspond pas aux standards de la montée en gamme du camping et dénote dans le paysage du camping ».
Il était également proposé à Mme [R] l'alternative suivante : soit de venir faire déplacer et enlever le mobil-home par une société spécialisée, soit de lui racheter le mobil-home pour un montant forfaitaire de 1.000 euros TTC, l'exploitant prenant à sa charge les frais d'évacuation/ déconstruction du mobil-home, précision faite in fine que sans réponse de sa part avant le 1er novembre 2018, elle serait réputée avoir choisi la seconde proposition.
Le 20 novembre 2018, en l'absence de réponse, l'exploitant a avisé Mme [R] qu'il procéderait à l'enlèvement du mobil-home.
Le 19 février 2019, l'exploitant a fait enlever le mobil-home de son emplacement.
Suivant exploit du 10 août 2020, Mme [R] a fait assigner la société Dauga frères par devant le tribunal judiciaire de Dax en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 mai 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné la société Dauga frères à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de son mobil-home, outre la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral
- condamné Mme [R] à payer à la société Dauga frères la somme de 749,77 euros au titre de sa dette locative
- débouter la société Dauga frères de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image et des frais de sortie du mobil-home
- débouté la société Dauga frères de sa demande d'indemnité d'occupation
- condamné la société Dauga frères à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 juin 2022, la société Dauga frères a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023 par la société Dauga frères qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et l'a condamnée à lui payer la somme de 749,77 euros, et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas engagé sa responsabilité
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- à titre reconventionnel, condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :
- 10.000 euros au titre du préjudice d'image subi
- 181 euros au titre de l'indemnité d'occupation
- 416 euros au titre des frais de sortie du mobil-home
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2023 par Mme [R] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné, dans son principe, la société Dauga frères au titre perte du mobil-home
- condamné la société Dauga frères à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Dauga frères de ses demandes au titre d'un préjudice d'image et de frais de sortie du mobil-home, de nettoyage de la parcelle et d'indemnité d'occupation
et de l'infirmer pour le surplus, et en conséquence de :
- condamner la société Dauga frères à lui payer les sommes de :
- 15.000 euros au titre de son préjudice matériel
- 10.000 euros au titre de son préjudice moral
et, y ajoutant, condamner la société Dauga frères à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
MOTIFS
sur le refus de renouvellement du contrat de location
L'appelante fait grief au jugement d'avoir jugé que, faute de démontrer que le mobil-home litigieux ne correspondait pas aux standards du camping, son refus de proposer un nouveau contrat de location n'était pas fondé sur un motif légitime alors que :
- elle a réalisé ces dernières années des investissements très importants afin que le camping, classé 4 étoiles, connaisse une montée en gamme sans précédent
- le mobil-home litigieux ne correspond pas au standing du camping, n'est pas entretenu, générant des plaintes de clients, ce qui nuit à la réputation et à l'image du camping, les clients faisant un amalgame entre les mobil-homes du camping et ceux des locataires indépendants
- le refus de proposer un nouveau contrat de location a été notifié dans le respect des conditions contractuelles
- face au mutisme et à l'inertie de Mme [R], elle n'a eu d'autre choix que de procéder à l'enlèvement du mobil-home.
L'appelante en déduit que son refus de proposer un nouveau contrat est fondé sur un motif légitime et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Mais, l'article 2.2 du contrat de location liant les parties, régi notamment par les arrêtés des 17 février 2014 et du 24 décembre 2014, stipule que :
« S'agissant d'un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement au terme précité, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Le gestionnaire s'il dispose d'un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer au locataire un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat.
Le gestionnaire devra faire savoir au locataire 3 mois avant le terme du contrat s'il entend lui proposer un nouveau contrat pour l'année suivante ou s'il envisage de ne pas le renouveler pour un motif légitime ».
Il est acquis aux débats que, tant en application des clauses qui précèdent, qu'en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code de la consommation, que le bailleur ne peut refuser de renouveler le contrat de location que pour un motif légitime.
En l'espèce, le contrat de location ne définit pas des standards pré-requis concernant l'état ou une limite d'âge des mobil-homes installés sur les emplacements loués.
En outre, lors de la signature du contrat le 15 octobre 2015, il n'a été fait état d'aucun état descriptif de la vétusté du mobil-home, prévu à l'article 5.3 du contrat qui stipule que « la vétusté d'une résidence mobile de loisirs s'appréciera sur la base d'un descriptif établi contradictoirement entre le gestionnaire et le locataire. [...]. Cet état descriptif devra alors être signifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Si le bailleur, même dans le silence du contrat, peut fonder son refus de renouveler le contrat de location en raison de l'état du mobil-home, il incombe à la société Dauga frères de rapporter la preuve que le mobil-home installé sur l'emplacement loué par Mme [R] présente un état incompatible avec les prestations et le standing du camping classé quatre étoiles.
Or, l'appelante n'a produit aucun constat d'huissier, ni aucune pièce probante de nature à caractériser l'état exact du mobil-home litigieux, a fortiori un défaut d'entretien, sinon un état de vétusté incompatible avec son environnement d'accueil, ce que ne démontrent pas les photographies de l'extérieur du mobil-home, ni la déception exprimée par une cliente mécontente, tandis que l'âge du mobil-home, acquis en 2002, ne fait pas la preuve de la non-conformité de l'hébergement avec les standards du camping.
Par conséquent, la société Dauga frères échoue, en appel, comme en première instance, dans l'administration de la preuve des faits allégués, ce dont il résulte que son refus de proposer le renouvellement du contrat de location n'est pas fondé sur un motif légitime.
En refusant, sans motif légitime, de renouveler le contrat de location, la société Dauga frères a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle dont elle ne peut s'exonérer en opposant le silence de Mme [R], alors que le contrat de location n'impartit aucun délai au locataire pour prendre position sur le refus du bailleur et que ce silence, non créateur de droit, n'était corroboré par aucun acte manifestant la volonté non équivoque de la locataire d'acquiescer au refus du bailleur , lequel, en cas de maintien fautif du locataire dans les lieux, dispose d'une action en justice aux fins d'expulsion.
Et, la société Dauga frères ne pouvait, sans commettre une nouvelle faute contractuelle, se faire justice à elle-même en procédant d'office à l'enlèvement du mobil-home, selon des modalités non prévues par le contrat de location.
La société Dauga frères doit donc répondre des conséquences dommageables de ses fautes.
S'agissant de la résiliation unilatérale anticipée du mandat de gestion locative, fondée sur les mêmes motifs non-légitimes, la société Dauga frères doit répondre également des conséquences dommageables de cette résiliation faite à ses risques et périls au sens de l'article 1216 du code civil.
sur le préjudice de Mme [R]
S'agissant de l'indemnisation de la perte du mobil-home, Mme [R], appelante incidente, a produit deux annonces de vente de mobil-home, modèle Wattipi-Azuré, 2001 et 2002 d'un montant respectif de 13.500 et 17.000 euros, proposés via un site de vente de mobil-homes d'occasion.
La société Dauga frères produit une attestation d'un propriétaire qui a vendu en mars 2021 un mobil-home Wattipi-Azuréa, année 2002, au prix de 2.800 euros, conteste la pertinence des estimations produites par l'intimée et propose d'indemniser la perte du bien à 1.500 euros.
Mais, l'estimation de 1.500 euros, tirée d'un moteur de recherche d'un site de vente, n'a strictement aucune pertinence puisqu'elle dépend des paramètres renseignés pour la simulation, tandis que la vente au prix de 2.800 euros ne renseigne pas sur l'état du mobil-home vendu, alors que le prix est très éloigné des estimations produites par l'intimée.
En revanche, les annonces produites par l'intimée, présentent des biens dont l'état est excellent, sur emplacement, et les extraits produits ne font pas apparaître la part de la rémunération de l'intermédiaire dans le prix de vente.
Mme [R] n'a produit aucun terme de comparaison de vente.
En l'état des pièces versées aux débats, de la décote usuelle d'un mobil-home, et du caractère majorateur des prétentions de Mme [R], la perte du mobil-home sera indemnisée à hauteur de la somme de 8.000 euros ; le jugement sera infirmé en ce sens.
S'agissant du préjudice de jouissance au titre de la saison 2019, Mme [R] n'a produit aucun élément concernant les périodes de location et les revenus locatifs qu'elle retirait de la location du mobil-home.
En l'état, il y a lieu d'indemniser la seule privation de la jouissance du mobil-home, au titre des séjours personnels de Mme [R], et de la perte de chance de louer son bien, l'ensemble à concurrence de la somme de 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice moral, les circonstances de sa dépossession lui ayant occasionnées d'importants tracas qui seront réparés par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros.
sur les demandes de la société Dauga frères
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Dauga frères de ses demandes d'indemnisation de son préjudice d'image, d'indemnité d'occupation et de frais de sortie du mobil-home de Mme [R], la non-conformité du mobil-home aux standards du camping n'ayant pas été démontrée tandis qu'il a été jugé que la société Dauga frères avait failli à ses obligations en refusant le renouvellement du contrat et en évacuant de force le mobil-home
S'agissant de la dette locative, le jugement sera confirmé, ayant exactement établi le principe et le montant des sommes restant dues par Mme [R].
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La société Dauga frères sera condamnée aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dauga frères à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre de la perte du mobil-home et celle de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Dauga frères à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 8.000 euros au titre de la perte du mobil-home
- 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 2.000 euros au titre du préjudice moral
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Dauga frères aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,