Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7N
N° de Minute : 303
Ordonnance du samedi 10 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 08 Avril 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] né le 8 avril 1992 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l'objet :
d'une obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative prise et notifiée le 6 février 2024 par le préfet du Nord
d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer le 9 février 2024 laquelle a rejeté le recours et a prolongé la mesure pour 28 jours soit jusqu'au 7 mars 2024.
[E] [S] a fait appel de ladite décision le 9 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
que la requête est irrégulière du fait de l'incompétence du signataire et de ce qu'une mesure d'assignation à résidence était possible
que la prolongation n'est pas possible du fait d'un défaut de diligences de l'administration.
Lors de l'audience, le moyen tiré de la notification incomplète des droits est abandonné.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, le fait de ne soutenir qu'une partie des moyens exposés dans la requête vaut abandon à l'audience de ces moyens de sorte que le juge des libertés et de la détention est dispensé d'y répondre.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur la décision de placement en rétention
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger
Il résulte de l'article L731-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'étranger assigné à résidence peut être placé en rétention lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, risque apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L612- 3 du même code.
Ce texte liste les cas dans lesquelles il est considéré que le risque de soustraction à la décision est établi et vise notamment le cas de :
l'étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, [E] [S] a indiqué s'être fait voler son passeport et finalement produit une photo couleur de ce qui semble être l'original de ce passeport en cours de validité. Cependant s'il a évoqué une adresse distincte de celle de sa compagne, il n'a pas justifié de la réalité de celle-ci durant la mesure et avant l'audience d'appel. Il résulte encore de l'audition de l'intéressé qu'il a indiqué vouloir rester en France. Il s'ensuit que l'administration a justifié que l'intéressé ne disposait pas des garanties de représentation en France permettant une mesure d'assignation à résidence et a valablement apprécié le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires tant italiennes que tunisiennes ont été saisies par le préfet le 5 février 2024 et une demande de vol a été faite le même jour. Le fait que l'administration soit en attente des réponses des autorités saisies ne saurait être considéré comme une inaction de l'administration. Il apparaît ainsi que l'administration a accompli les obligations lui incombant.
Les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR
Le greffier
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 303 DU 10 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le samedi 10 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le samedi 10 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 février 2024
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7N
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