Texte intégral
ARRET
N°432
CPAM DE L'ARTOIS
C/
S.A.S. RANDSTAD
Société AGFA GEVAERT
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05287 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4R6
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEES
S.A.S. RANDSTAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [P] [V]
62-64 cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Société AGFA GEVAERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
45 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
59710 PONT A MARCQ
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 02 novembre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 09 novembre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société Randstad, mis à disposition de la société Agfa Gevaert, M. [V] a été victime le 11 août 2014 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
La consolidation a été fixée au 30 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à hauteur de 15 % pour des séquelles décrites comme suit : « chez un droitier séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche faites d'une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule dans tous les axes et d'une ténotomie du biceps ».
Saisi par la société Randstad d'une contestation de ce taux d'IPP, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 21 septembre 2020 a :
- déclaré recevable le recours de la société Randstad,
- déclaré le jugement commun à la société Agfa Gevaert,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [V] au titre de l'accident du 11 août 2014 au taux de 8 % à compter du 1er mai 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a le 27 octobre 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 28 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 11 mars 2012, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour :
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer la décision du service médical attribuant à M. [V] un taux de 15 %,
dire ce taux opposable à la société Agfa,
- débouter la société Agfa de toutes ses demandes,
- subsidiairement à l'audience, elle a indiqué ne pas s'opposer à l'organisation d'une nouvelle consultation.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie soutient que le médecin conseil a fait une exacte application du barème réglementaire, dès lors qu'il a constaté une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l'épaule non dominante dans tous les axes, un biceps dit en Popeye, un palm up test positif, ce qui correspond à une limitation moyenne de l'épaule, et correspond au taux de 15 % pour l'épaule non dominante.
La société Randstad, aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 11 mars 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de
- confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
- constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les séquelles présentées par M. [V] ont été surévaluées,
- fixer à 8 % le taux d'IPP opposable dans les rapports caisse/employeur,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Agfa Gevaert.
La société Randstad se fonde sur l'avis émis par son médecin conseil, le docteur [J], lequel a pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, et a conclu que le taux de 15 % retenu par la caisse primaire est excessif.
Elle souligne que son propre médecin, ainsi que le docteur [F] désigné en qualité de consultant par le tribunal ont l'un et l'autre relevé que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de comprendre l'histoire clinique et s'assurer de l'imputabilité des séquelles à l'accident.
La société Agfa Gevaert, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 novembre 2021, n'était ni présente ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Suite à l'accident du travail dont il a été victime le 11 août 2014, soit le fait de s'être cogné l'épaule gauche dans le volant en rangeant des palettes avec un auto-porté, M. [V] a subi selon le certificat médical initial, établi par le centre hospitalier de Seclain, « des douleurs aux testings de mobilité actives de l'épaule gauche (probable atteinte de la coiffe des rotateurs) ».
La consolidation était acquise le 30 avril 2018, le certificat médical faisant état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Rupture de la jonction myotendineuse du biceps. État après ténodèse du long chef du biceps. Douleurs à types de crampes, impotence fonctionnelle ».
Le médecin conseil a retenu pour fixer le taux d'incapacité permanente : « chez un droitier séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche faites d'une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule dans tous les axes et d'une ténotomie du biceps ».
La caisse primaire ne produit pas le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente.
La société Randstad produit l'avis médico-légal de son propre médecin, le docteur [J], lequel indique que l'histoire de la maladie est imprécis, alors qu'il n'est pas transcrit dans le rapport de compte rendu de consultation, d'imagerie ou opératoire, et que le certificat médical initial faisait état d'une probable atteinte de coiffe des rotateurs.
Le rapport contient deux extraits des comptes rendus de consultations du chirurgien, mentionnant une rupture du tendon du biceps à une date inconnue et un traitement orthopédique, ainsi qu'une tentative de ré-ancrage du biceps à une date inconnue.
Il relevait également un examen unilatéral, sans précision du côté examiné, de telle sorte qu'en l'absence d'examen bilatéral, l'importance de la diminution d'amplitude et de l'abduction et élévation ne peut être estimée.
Le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, relève l'insuffisance de la documentation relative au suivi clinique et para clinique alors que la seule mention faite est le compte rendu d'une intervention chirurgicale intervenue trois ans après la date de l'accident du travail.
Le consultant estimait également, au titre de l'examen clinique, qu'il s'agissait d'une épaule gauche chez un droitier, mais que si le médecin-conseil fait une évaluation des mobilités en passif et actif, il ne fait pas de comparaison d'un côté hémi-corporel par rapport à l'autre et ne donne pas le morphotype du patient.
Le consultant concluait ainsi que du fait du manque de vigilance sur la qualité des informations cliniques, on pouvait retenir une limitation moyenne des mouvements de l'épaule non dominante et proposait de retenir un taux d'IPP de 8 %.
La caisse primaire d'assurance maladie, qui sollicite l'infirmation du jugement ne produit pas le rapport d'évaluation du taux d'IPP, et ne justifie donc pas de ce que le consultant aurait fait une analyse erronée de celui-ci.
La caisse reprend les conclusions de son médecin conseil dans ses écritures, mais sans contester les éléments retenus par le tribunal, à savoir l'insuffisance de documentation de l'avis du médecin conseil quant à l'histoire médicale et quant à l'insuffisance de l'examen clinique.
Elle n'apporte donc aucun élément de nature à démontrer que l'appréciation des premiers juges, reposant sur l'analyse du dossier par le consultant, est erronée.
La demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une nouvelle consultation est rejetée, la caisse primaire n'apportant aucun élément de nature à fonder sa demande, cette mesure n'ayant pas pour objet de suppléer à la carence de la caisse primaire dans l'administration de la preuve.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 septembre 2020,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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