Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJD
-PV- Arrêt n° 331
[I] [X] / S.A.S. TECHNABAT, S.A.R.L. PRADIER STEPHANE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de RIOM du 10 février 2022 RG n° 21/02081
( Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00390 )
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. TECHNABAT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. PRADIER STEPHANE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé n° RG-21/00390 rendue le 6 septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [I] [X] à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, à la SAS TECHNABAT et à la SARL PRADIER STÉPHANE :
- rejetant une demande d'expertise médicale judiciaire formée par Mme [I] [X], ayant allégué de troubles auditifs ;
- disant n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissant les dépens de l'instance à la charge de Mme [I] [X].
Vu la déclaration d'appel formalisée le 5 octobre 2021 par le RPVA par le conseil de Mme [I] [X] à l'encontre de cette décision.
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par la Présidente de la 3ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom au visa des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la vis de fixation de l'affaire à bref délai et les transmettre par voie de signification dans le mois suivant l'expiration du délai précité aux parties n'ayant pas constitué avocat ;
* que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
* que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la fixation de l'affaire à bref délai.
Le dossier a fait d'office l'objet le 9 novembre 2021 d'un avis de caducité de l'appel de la part du greffe de la 3ème Chambre civile au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance n° RG-21/02081 rendue le 10 février 2022 après audience d'incidents contentieux de mise en état du 13 janvier 2022 par le Président de la 3ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom, ayant :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [I] [X] à l'égard de la SARL PRADIER STÉPHANE et de la CPAM DU PUY-DE-DÔME ;
- dit que l'instance se poursuit entre Mme [I] [X] et la SAS TECHNABAT, la demande de cette dernière aux fins de caducité totale de la déclaration d'appel en allégation de l'indivisibilité du litige ayant été rejetée ;
- réservé les dépens de l'instance ;
- déclaré l'instruction close et fixé l'affaire à l'audience du 23 février 2022 à 14h00.
' Vu la requête en déféré notifiée par le RPVA le 14 février 2022, formée par la SAS TECHNABAT à l'encontre de l'ordonnance de mise en état précitée du 10 février 2022, demandant de :
' au visa des articles 916 et 902 du code de procédure civile ;
' réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une caducité partielle de la déclaration d'appel régularisée le 5 octobre 2021 par Mme [I] [X] ;
' prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard tant de la SARL PRADIER STÉPHANE et de la CPAM DU PUY-DE-DÔME que de la SAS TECHNABAT, en allégation de l'indivisibilité du litige ;
' condamner Mme [I] [X] à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les incidents.
' Vu les conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 7 avril 2022 par Mme [I] [X], demandant de :
' au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
' débouter la SAS TECHNABAT de sa demande tendant à ce que la caducité totale de la déclaration d'appel soit prononcée ;
' renvoyer l'affaire à la prochaine audience collégiale afin qu'il soit statué sur les demandes formées par elle à l'encontre de la SAS TECHNABAT ;
' condamner la SAS TECHNABAT aux dépens de l'incident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience en double conseiller-rapporteur du 9 mai 2022 à 14h00, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seules les écritures des parties ayant été notifiées par le RPVA sont soumises à la présente discussion.
Le déféré introduit par la SAS TECHNABAT porte uniquement, en allégation d'indivisibilité du litige, sur le refus par le premier juge de l'inclure dans la caducité de la déclaration d'appel ayant été prononcée à l'égard de la SARL PRADIER STÉPHANE et de la CPAM DU PUY-DE-DÔME en application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'eux des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, imposant à peine de nullité lorsque l'affaire est fixée à bref délai la signification de la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans les dix jours de l'avis de fixation délivré par le greffe, ne peut être invoqué par les autres intimés sauf en cas d'indivisibilité du litige.
En l'occurrence, le premier juge a exactement répondu que dans ce litige cantonné à une demande d'expertise judiciaire en référé, le litige est parfaitement divisible, Mme [I] [X] devant faire son affaire personnelle de l'inopposabilité à la SARL PRADIER STÉPHANE et à la CPAM DU PUY-DE-DÔME de la mesure d'expertise judiciaire médicale qui pourrait être ordonnée en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé du 6 septembre 2021.
Il convient par ailleurs de rappeler que la mesure d'expertise judiciaire médicale sollicitée ne constituerait qu'une mesure d'instruction destinée à apprécier la teneur et l'ampleur du dommage personnel allégué par Mme [I] [X] en termes de déficit acoustique, cette dernière conservant en tout état de cause la charge de la preuve, d'une part de la dégradation de son état de santé acoustique par rapport à un état antérieur et d'autre part de l'imputation de cette éventuelle dégradation de son acuité acoustique à la commission des travaux litigieux. S'agissant donc d'une simple expertise d'évaluation de dommages personnels et non d'une mesure d'instruction destinée à faciliter la charge probatoire quant à l'imputation de la survenance de ces dommages, il importe donc peu que celle-ci ne soit le cas échéant opposable qu'à une seule partie, sous réserve bien sûr de la décision à intervenir en cause appel sur ce rejet d'expertise de première instance.
Mme [I] [X] objecte également à juste titre que, même si la SAS TECHNABAT a sous-traité le lot Carrelage à la SARL PRADIER STÉPHANE, à l'origine selon Mme [I] [X] des dommages acoustiques dont elle fait état, il n'en demeure pas moins que la SAS TECHNABAT était responsable de l'exécution de l'ensemble du marché concernant la réfection des façades et de l'étanchéité des balcons, ce qui la rendait en tout état de cause responsable de la sécurité et de la coordination du chantier. Elle est donc susceptible d'exposer en tout état de cause sa responsabilité vis-à-vis de Mme [I] [X] qui elle-même fera son affaire personnelle si elle ne peut ultérieurement pleinement actionner cette responsabilité faute d'opposabilité de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée envers d'autres intervenants de chantier ou envers son organisme de sécurité sociale, à supposer que cette expertise judiciaire lui soit ultérieurement accordée en cause d'appel.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant à l'instance, la SAS TECHNABAT sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR DEFAUT
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par la Présidente de la 3ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS TECHNABAT aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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