Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C324G
N° : 7
Assignation du :
23 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS - #E0522
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011743 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
La S.A.R.L. GUERRISOL (SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS-SDV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence JACOBS, avocat au barreau de PARIS - #B0038
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 23 janvier 2024, par laquelle Madame [Z] [V] a assigné la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) et la CPAM DE [Localité 8], aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
-condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice corporel,
-condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE [Localité 8] ;
Vu les observations à l'audience de Madame [Z] [V] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) qui demande au juge de :
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter la demande de provision,
- condamner Madame [Z] [V] à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 8] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l'audience du 26 février 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, Madame [Z] [V] expose que le 3 mars 2023, vers 14 h 30, alors qu’elle se trouvait au sein du magasin GUERRISOL à [Localité 8], elle a été victime d’une chute, en se prenant les pieds dans un présentoir à vêtement vide qui était placé devant le rayonnage rempli de chemises. Elle indique que dans les suites de la chute elle a perdu connaissance, qu'elle a demandé à une caissière d’appeler les pompiers, mais que face à son refus elle s'est rendue seule à l’hôpital [7] à [Localité 9].
Elle verse à l'appui de ses déclarations :
- le compte-rendu de passage aux urgences du 3 mars 2023 qui mentionne une « chute mécanique ce jour dans un magasin » et conclut :
« Chute mécanique ce jour chez une patiente de 71 ans , sans antécédent notable
Fracture la teet humérale gauche et la base du 5ème métatarse.
TT Ortjo
TDM épaule
Cs ortho dans 15 jours » ;
- le certificat initial descriptif établi par le service de consultation de chirurgie orthopédique le 14 avril 2023 qui retient une ITT de 45 jours et mentionne que Madame [Z] [V] a déclaré avoir été victime d'une « chute dans un magasin de vêtement le 3 mars 2023 vers 14 h dans un magasin de vêtement (GRISOL) dans le quartier BARBES, en se prenant les pieds dans un présentoire à vêtement. » ;
- le courrier qu'elle a adressé à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) le 5 juin 2023 aux fins d'obtenir réparation.
Force est de constater que si les pièces médicales produites permettent d'établir que Madame [Z] [V] a subi le 3 mars 2023 une fracture du trochiter gauche et une facture du 5ème métatarsien gauche, les circonstances de sa chute ne sont corroborées par aucun élément autre que ses propres déclarations.
En l'état, la procédure initiée à l'égard de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) apparaît manifestement vouée à l'échec au regard des pièces versées à la procédure par Madame [Z] [V].
Dans ces conditions, le motif le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n'étant pas établi, la demande d'expertise sera rejetée.
2. Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, Madame [Z] [V] ne verse aucun élément probant permettant de corroborer ses déclarations concernant les circonstances de la chute dont elle réclame réparation.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision qui fait l'objet de contestation sérieuse.
En l'espèce, Madame [Z] [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) la charge de ses frais irrépétibles.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DE [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM DE [Localité 8];
Rejetons la demande de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS - SDV (GUERRISOL) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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