Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00938 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMXB
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
S.A.S.U. RESIDENCE [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F19/00921
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégoire HERVET de la SAS HERVET AVOCATS
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [V]
né le 20 Janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégoire HERVET de la SAS HERVET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621
APPELANT
****************
S.A.S.U. RESIDENCE [6]
N° SIRET : 528 092 384
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE/Me Jérémie THIERRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168 substitué par Me Robin DELBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er janvier 2018, M. [X] [V] était embauché par la Résidence [6] en qualité d'aide soignant, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Le 17 décembre 2018, M. [V] annonçait à l'épouse d'un résident que son mari allait être rapproché d'une autre pensionnaire, ce qui suscitait l'inquiétude des familles des deux pensionnaires.
Le 20 décembre 2018, la Résidence [6] convoquait M. [V] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 28 décembre 2018.
Le 3 janvier 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 2 avril 2019, M. [V] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 1er décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la Résidence [6] à l'encontre de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre de demande de rappel de salaire pour mauvaise application du coefficient, la somme de 684,72 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, la somme de 656,30 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre de congés payés afférent au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, la somme de 65,63 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3'130,20 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal à verser à M. [V] au titre de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 313,00 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 782,55 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5'477,85 euros bruts
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 950 euros nets
- Condamné la Résidence [6] en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les intérêts au taux légal a compter du jugement ;
- Ordonné la remise par la Résidence [6] à M. [V], d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision du conseil ;
- Dit que la Résidence [6] en la personne de son représentant légal doit remettre à M. [V] son attestation Pôle emploi conforme à la présente décision du conseil sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de M. [V].
- Condamné la Résidence [6] aux entiers dépens ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de disposition de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être portées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par M. [V] le 23 mars 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [X] [V], notifiées le 29 septembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Réformer partiellement le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
- Confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence,
- Dire que le licenciement pour faute grave de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Résidence [6] au paiement de la somme de 27'389,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail;
- Condamner la Résidence [6] au paiement de la somme de 11'216,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sous déduction des sommes déjà perçues ;
- Ordonner la remise par la Résidence [6] à M. [V] son attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement confirmé ;
- Condamner la Résidence [6] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Assortir la condamnation de la Résidence [6] à des intérêts au taux légal ;
Vu les écritures de l'intimée, la société Résidence [6], notifiées le 1er juillet 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Réformer le jugement du 1er décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave ;
- Dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice distinct ;
En conséquence,
- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [V] ;
- Condamner la Résidence [6] au versement de :
- 1'565,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
- 156,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 391,27 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 656,30 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 65,63 euros au titre des congés payés y afférent.
- Minorer le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] au titre du licenciement vexatoire ;
- Débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [V] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre reconventionnel
- Condamner M. [V] à verser à la résidence [6] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
En tout état de cause
- Débouter M. [V] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
M. [V] sollicite un rappel de salaire en faisant valoir qu'il a été rémunéré sur la base d'un coefficient 213 alors que son contrat de travail lui attribue un coefficient 222 ;
L'article 8 de son contrat de travail stipule : " Coefficient (222) x valeur du point en vigueur (7.05) soit 1.565,10 euros pour un temps complet. " ;
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que M. [V] a été rémunéré sur la base d'un coefficient 213, en contradiction avec les dispositions contractuelles précitées ;
Il y a donc lieu de condamner la Résidence [6] à verser à M. [V] la somme de 684,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mauvaise application du coefficient ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, M. [V] s'est vu licencié au motif d'une faute grave ; il lui est reproché par son employeur de ne pas avoir respecté les consignes médicales et pluridisciplinaires évoquées lors de la réunion du lundi 17 décembre 2018, d'avoir exposé des informations erronées telles que la mise en place d'un double lit et d'avoir débordé de ses fonctions de soignant en entreprenant cet échange avec Mme B. générant une situation de tensions explosives ;
Le simple et unique courriel de la psychologue de l'établissement est toutefois insuffisant à rapporter la preuve du comportement fautif ainsi imputé à M. [V] ;
Il est observé à cet égard que si la psychologue mentionne, notamment, qu'"il a été dit à Mme [F] que la résidence allait installer dans la chambre [d'une autre résidente] un lit de couple (...) ", elle n'évoque pas nominativement M. [V] au sujet de cette information ni de consignes qui lui auraient été données dans le cadre ou à l'issue de cette réunion ;
En outre, ce courriel est contredit par l'attestation de Mme [F] qui indique " certifie[r] sur l'honneur qu'[X] [V] ne m'a jamais dit ou proposé d'installer deux lits dans la chambre de mon mari. [X] n'a jamais divulgué aucune information médicale confidentielle sur mon mari ou sur aucun autre patient.( ...)" ;
Par ailleurs M. [V] produit de nombreux témoignages de membres de la famille de résidents qui font état de son professionnalisme et de son engagement dans l'exercice de ses fonctions ; le témoignage de Mme [W], infirmière, n'apporte pas d'éclairage sur les faits du 17 décembre 2018 dès lors que, comme le relève justement la société intimée, celle-ci avait quitté la Résidence [6] fin septembre 2018, même si elle mentionne elle aussi, de manière plus générale, les qualités professionnelles de M. [V] ;
Il n'est enfin pas non plus justifié de rappel à l'ordre ni d'avertissement préalable adressé par l'employeur préalablement à la présente procédure ;
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la Résidence [6] à l'encontre de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
M. [V] a été embauché le 1er janvier 2018 par la Résidence [6] en qualité d'aide soignant selon contrat à durée indéterminée et a été licencié en date du 3 janvier 2019, soit un an plus tard ;
Il revendique une ancienneté de 24 ans à la date du licenciement en se référant à l'article 9 de son contrat de travail et à sa fiche de paie de décembre 2018 qui mentionne une majoration d'ancienneté au taux de 0,24 ;
L'article 9 de son contrat de travail prévoit que : " Le personnel soignant conservera 100% de l'ancienneté acquise dans les emplois occupés dans les établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privées ou publics, ou dans le cadre d'une activité libérale, conformément à l'article 90-4-2 bis de la convention collective du 18 avril 2002.(')
Vous devez fournir les documents relatifs à cette reprise d'ancienneté ('). En l'absence de ces documents, aucune reprise d'ancienneté ne sera effectuée. " ;
En application de l'article 90-4-2 bis de la convention collective du 18 avril 2002, " lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l'ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante (') l'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'infirmier(e), aide-soignant(e) diplômé(e), aide médico-psychologique, au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics, antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi. » ;
En l'espèce, comme le relève justement la société intimée, d'une part ces dispositions visent la détermination du salaire minimum conventionnel et non les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités dans le cadre d'un contentieux prud'homal et d'autre part M. [V] ne justifie pas qu'il était aide-soignant diplômé ;
Dans ces conditions, il sera retenu qu'à la date de son licenciement M. [V] avait une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [V] (un an), une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 2 mois de salaire brut ;
Il est observé qu'en cause d'appel, dans ses dernières écritures, M. [V] ne remet pas en cause la conventionnalité du "barème Macron" contrairement à ce qu'indique la société intimée ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. [V] n'apporte pas de précisions ni de justifications sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 1'565,10 euros à ce titre ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;
Il n'y a pas lieu d'allouer en sus d'indemnisation au titre d'un licenciement vexatoire, en l'absence de justification de ce caractère vexatoire et, en tout état de cause, d'un préjudice distinct subi à ce titre ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Il sera aussi alloué à M. [V], sur la base d'un salaire mensuel de 1'565,10 euros et d'une ancienneté d'un an, les sommes suivantes :
- 1'565,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) et 156,51 euros au titre des congés payés y afférents,
- 391,27 euros à titre d'indemnité de licenciement (1/4 x 1.565,10 x 1), le jugement étant infirmé en son quantum de ces chefs ;
- 656,30 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 65,63 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la Résidence [6] de remettre à M. [V], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, une attestation pôle emploi rectifiée'; le jugement est confirmé sur ce point ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; le jugement est infirmé uniquement sur ce dernier point ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Résidence [6]';
La demande formée par M. [V] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses montants concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et en ce qu'il a prononcé une astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la société Résidence [6] à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
- 1'565,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'565,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 156,51 euros au titre des congés payés y afférents,
- 391,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la société Résidence [6], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [X] [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les allouées';
Condamne la société Résidence [6] aux dépens d'appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT