Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
AD/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01613.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 147
ARRÊT DU 25 Janvier 2011
APPELANT :
Monsieur Mickaël X...
...
53970 L'HUISSERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CAISSE RSI DES PAYS DE LOIRE SERVICE JURIDIQUE
...
44952 NANTES CEDEX 9
représentée par Monsieur Pierre Gembert, chargé d'affaires juridiques, muni d'un pouvoir spécial
en la cause :
DRASS DES PAYS DE LOIRE
Rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX
absente, avisée, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2009, monsieur Mickaël X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement prononcé le 16 Juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval.
Le greffe de la chambre sociale a convoqué les parties le 3 mai 2010, pour comparaître à l'audience du 16 décembre 2010, l'appelant ayant signé l'accusé de réception de la convocation le 6 mai 2010.
A l'audience du 16 décembre 2010, seul le représentant de la caisse RSI des Pays de la Loire est présent, alors que Monsieur Mickaël X... est absent et n'est pas non plus représenté.
La caisse indique à cette audience, qu'un plan d'apurement de la dette due à son égard et initialement contestée par Monsieur Mickaël X..., était en cours d'exécution auprès d'un huissier de justice et que l'appelant aurait manifesté son intention de se désister de la présente instance d'appel,
MOTIFS de la DECISION
La cour est saisie d'un litige opposant les parties précitées dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, donc orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
En l'espèce, Monsieur Mickaël X..., ne comparaît pas à l'audience du 16 décembre 2010 alors qu'il a été régulièrement convoqué et ne fait donc valoir aucun moyen d'appel ; en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit pouvant être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval en date du 16 juin 2009 en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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