Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mai 2024
N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 22 Juin 2022, RG 22/00526
Appelant
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS SA ayant pour société de gestion EUROTITRISATION, SA ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 9], représenté par la S.A.S. MCS et Associés ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
Représenté par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [U] [Z] [W] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2016, la société Banque Laydernier a consenti à Mme [U] [O] un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en 84 mois, à un taux d'intérêts effectif global de 4,208%.
Par courrier du 30 octobre 2019, la Banque Laydernier a mis en demeure Mme [U] [O] de régulariser des mensualités impayées avant de prononcer la déchéance du terme le 13 février 2020.
Le 19 avril 2021, la Banque Laydernier a cédé les créances détenues contre Mme [U] [O] à la société Fonds commun de titrisation Ornus (ci-après FCT Ornus). Mme [O] a été avertie de cette cession par lettre du 31 mai 2021.
Par acte du 24 janvier 2022, la société FCT Ornus a fait délivrer à Mme [U] [O] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 30 mars 2022, la société FCT Ornus a fait assigner Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'obtenir sa condamnation aux sommes restant impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré la société FCT Ornus irrecevable à agir en paiement au titre du prêt personnel de 15 000 euros consenti par la société Banque Laydernier le 11 mars 2016 à Mme [U] [O],
- condamné la société FCT Ornus aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2022, la société FCT Ornus a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société FCT Ornus demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable comme forclose,
Statuant à nouveau,
- juger son action en paiement intentée contre Mme [U] [O] recevable,
- condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 9 792,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% jusqu'au règlement définitif,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [U] [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- condamner Mme [U] [O] aux dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de renouvellement éventuel et confirmative, qui ne seraient pas compris dans les dépens d'appel,
- condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens d'appel,
- ordonner l'application au profit de la Selarl FDA des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [U] [O] le 8 septembre 2022 (dépôt à étude), laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action de société Fonds commun de titrisation Ornus
La société FCT Ornus expose, se fondant sur l'article 2244 du code civil, que le commandement aux fins de saisie vente qu'elle a fait délivrer le 24 janvier 2022 à Mme [U] [O] a interrompu la forclusion de son action en paiement qui trouvait son terme le 13 février 2022, soit 2 ans après la déchéance du terme.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la date du point de départ du délai de forclusion est fixée par la société FCT Ornus elle-même au 13 février 2020, date de la déchéance du terme. Elle justifie (pièce n°6) avoir fait délivrer à Mme [U] [O], le 24 janvier 2022, soit moins de deux ans après le 13 février 2020, un commandement aux fins de saisie vente visant notamment la créance litigieuse. Il est constant en jurisprudence (cass. civ. 2ème, 13 mai 2015, n°14-16.025) que le commandement aux fins de saisie vente peut valablement interrompre le délai.
Il résulte de ce qui précède que l'action en paiement de la société FCT Ornus est recevable. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur la demande en paiement
La société FCT Ornus verse aux débats :
- le contrat de crédit litigieux (pièce 2),
- les lettres de mise en demeure de Mme [U] [O] et de déchéance du terme (pièces n°3 et 4),
- la cession de créance et sa dénonce au débiteur (pièce n°5),
- un décompte des sommes dues (pièce n°7).
Il résulte de ce décompte que Mme [U] [O] reste devoir, au titre du prêt litigieux les sommes de :
- 7 649,18 euros au titre du capital restant dû,
- 1 849, 66 euros au titre des échéances impayées.
De ces sommes est déduite celle de 318,75 euros au titre d'un paiement effectué par Mme [U] [O].
La société FCT Ornus réclame encore une somme de 611,93 euros au titre de la clause pénale, somme qui n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du capital emprunté et des paiements intervenus ne représentant environ qu'un tiers de ce capital emprunté.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il convient de relever que l'article L. 311-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles'. Or la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée par ces textes. Par conséquent, la société FCT Orus sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [U] [O] à payer à la société FCT Ornus la somme totale de 9 792,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 30 mars 2022, date de l'assignation.
3. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [O] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl FDA (Fallion, Dubreuil, avocats) par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet en l'espèce de faire supporter par Mme [U] [O] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par société FCT Ornus. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit recevable comme non forclose l'action de la société Fonds commun de titrisation Ornus,
Condamne Mme [U] [O] à payer à la société Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 9 792,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 30 mars 2022,
Déboute la société Fonds commun de titrisation Ornus de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Mme [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel, la Selarl FDA (Fallion, Dubreuil, avocats) étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Fonds commun de titrisation Ornus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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