Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03038 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNXC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 06 Septembre 2019
RG n° 18/00103
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La SARL TOITURES DU PAYS D'AUGE
N° SIRET : 534 593 215
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SARL SOCIETE COUVERTURE ISOLATION MAROLLES (CIMA)
N° SIRET : 432 935 112
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [U] [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL CIMA
représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Novembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [G] [A] épouse [M], [K] [M] et [N] [M] sont propriétaires indivises d'une maison d'habitation située [Adresse 1].
Souhaitant la restaurer et l'agrandir, elles ont fait appel à la SARL MANHAVE, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre.
Sont également intervenus Monsieur [T] [D], maçon, assuré auprès la société ALLIANZ IARD qui a sous-traité le lot carrelage à Monsieur [J] [Y], Monsieur [R], chargé du lot peinture, assuré auprès de la compagnie SAGENA, la société Les Toitures du Pays d'Auge chargée du lot couverture/étanchéité et son sous-traitant, la SARL Couverture Isolation Marolles (CIMA).
Suivant ordonnance du 26 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B], les consorts [M] s'étant plaintes de désordres.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, elles ont assigné la SARL MANHAVE, la MAF, Monsieur [D], la SA ALLIANZ IARD, la SARL Les Toitures du Pays d'Auge ainsi que la société CIMA devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [D] a appelé à la cause son sous-traitant, Monsieur [Y].
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action de Mmes [M] à l'encontre de la société Manhave ;
- déclaré recevable l'action de Mmes [M] à l'encontre de la société MAF ;
Sur les désordres relatifs aux carrelages :
- déclaré M. [D] et la société Manhave responsable des désordres affectant les carrelages sur les sols du rez-de-chaussée ;
- déclaré la société Manhave seule responsable du désordre affectant les faïences et décors carrelés de l'étage ;
- débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de la société Nivault ;
- condamné M. [Y] à garantir intégralement M. [D] au titre des carrelages du rez-de-chaussée ;
- dit que le préjudice de Mmes [M] occasionné par ces désordres s'élève à :
* 26 928,83 euros HT pour les carrelages du rez-de-c chaussée ;
* 2 383,08 euros HT pour les faïences et carrelages de l'étage ;
- condamné la société MAF à garantir son assurée la société Manhave ;
- condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré M. [D] ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police respectivement souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montant sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné in solidum M. [D], M. [Y], la société MAF et la société Allianz Iard dans les termes et limites des polices souscrites à payer à Mmes [M] la somme de 26 928,83 euros HT au titre de la réparation des carrelages du rez-de-chaussée ;
- condamné la MAF dans les termes et limites des polices souscrites à payer à Mmes [M] la somme de 2 383,08 euros HT au titre de la réparation des faïences et carrelages de l'étage ;
Sur les désordres relatifs à l'étanchéité et à la couverture,
- déclaré la société Manhave et la société Toitures du Pays d'Auge des désordres affectant la chambre sur terrasse et salon TV ;
- déclaré la société Manhave, la société Toitures du Pays d'Auge et la société Couvertures Isolation Marolles responsables des désordres affectant la chambre en rez-de-chaussée ;
- dit que le préjudice de Mmes [M] occasionné par ces désordres s'élève à :
* 4 643,06 euros HT pour l'étanchéité de la chambre sur terrasse et salon TV ;
* 5 195,82 euros HT pour le tuyau de descente des eaux de pluie ;
* 1 734,64 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- condamné in solidum les sociétés Toitures du Pays d'Auge, la société Couverture Isolation Marolles et la société MAF pour la société Manhave dans les termes et limites des polices souscrites à payer à Mmes [M] la somme de 4 643,06 euros HT pour la reprise de l'étanchéité de la chambre sur terrasse/salon TV et la somme de 1 734,64 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- condamné in solidum la MAF pour la société Manhave dans les termes et limites des polices souscrites et la société Toitures du Pays d'Auge à payer à Mmes [M] la somme de 5 195,82 euros HT pour la reprise de la descente des eaux de pluie ;
- fixé à 10 500 euros la somme due en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017 ;
- condamné in solidum M. [D], M. [Y], la société Toitures du Pays d'Auge, la société Couverture Isolation Marolles, la société MAF pour la société Mangave et la société Allianz Iard dans les termes et limites des polices souscrites à payer à Mmes [M] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017
- débouté Mmes [M] de leur demande au titre des frais de garde-meubles ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* pour les carrelages des sols du rez-de- chaussée :
la société Manhave : 40 %
M. [D] : 30 %
M. [Y] : 30 %
* pour les décors carrelages et faïence (WC et salle de bains de l'étage) : la société Manhave : 100 %
* pour la terrasse de la chambre sur terrasse et salon TV :
la société Manhave : 40 %
la société Toitures du Pays d'Auge : 30 %
la société Couverture Isolation Marolles : 30 %
* pour la chambre du rez-de-chaussée (descente d'eaux pluviales ) :
la société Manhave : 50 %
la société Toitures du Pays d'Auge : 50 %
* les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'étanchéité des terrasses :
la société Manhave : 40 %
la société Toitures du Pays d'Auge : 30 %
la société Couverture Isolation Marolles : 30 %
* pour le trouble de jouissance :
la société Manhave : 30 %
M. [D] : 20 %
M. [Y] : 15 %
la société Toitures du Pays d'Auge : 20 %
la société Couverture Isolation Marolles : 15 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur les demandes accessoires,
- constaté que Mmes [M] restent redevables envers M. [D] d'une somme de 5 331 euros HT au titre du solde du marché de travaux ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives de Mmes [M] et de M. [D], sans préjudice de l'indexation sur l'indice BT01 et de la TVA et déduction faite d'éventuels versements intervenus depuis lors ;
- débouté la société Nivault de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamné in solidum la société MAF, M. [D] et son assureur la société Allianz Iard, M. [Y], la société Toitures du Pays d'Auge et la société Couverture Isolation Marolles aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé ;
- condamné in solidum la société MAF, M. [D] et son assureur la société Allianz Iard, M. [Y], la société Toitures du Pays d'Auge et la société Couverture Isolation Marolles à payer à Mmes [M] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre du préjudice de jouissance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 28 octobre 2019, la SARL Les Toitures du Pays d'Auge a interjeté appel de la décision en intimant uniquement son sous-traitant, la société Couverture Isolation Marolles (CIMA) en ce que le tribunal a laissé à sa charge :
- 30 % du sinistre concernant la terrasse de la chambre sur terrasse et salon TV,
- 50 % de la chambre du rez-de-chaussée (descente d'eaux pluviales),
- 30 % des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'étanchéité des terrasses,
- 20 % pour le trouble jouissance,
- 30 % de l'article 700 du CPC et des dépens
et a rejeté sa demande de garantie intégrale de toute condamnation prononcée à son encontre par son sous-traitant, la société CIMA, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière.
Aux termes de ses écritures en date du 24 janvier 2020, elle conclut au visa de l'article 1231-1 du code civil à :
- la réformation intégrale de la décision entreprise s'agissant des dispositions concernant les relations entre elle-même et la société CIMA,
- la recevabilité de sa demande de garantie intégrale de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts par la société CIMA,
- la condamnation en conséquence de cette dernière au remboursement immédiat de tout paiement qu'elle serait amenée à effectuer en exécution de la décision entreprise,
- la condamnation de la société CIMA au paiement d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 21 avril 2020, la société CIMA a conclu à la confirmation du jugement des chefs dont appel, au rejet de la demande de garantie de l'appelante et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021, il a été décidé de dissoudre par anticipation la SARL CIMA à compter du 31 août 2021.
Monsieur [U] [W], nommé liquidateur de la SARL CIMA est intervenu volontairement à la procédure au côté de celle-ci par conclusions du 6 janvier 2022, aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
- rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable à Monsieur [W] es qualité,
- de confirmer le jugement concernant les répartitions entre les parties pour les désordres N°1 et 2,
- débouter en conséquence la société Toitures du Pays d'Auge de sa demande de garantie intégrale à l'égard de la société CIMA,
- condamner la société Toitures du Pays d'Auge au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie de la société Toitures du Pays d'Auge à l'égard de son sous-traitant
Il est constant que l'entrepreneur principal peut exercer une action en responsabilité à l'égard de son sous-traitant pour manquement aux obligations d'exécuter un ouvrage exempt de vices, d'information et de conseil.
Ce recours ne pourra pas nécessairement être total en cas de faute de surveillance, de coordination ou d'assistance de l'entrepreneur principal.
La société Toitures du Pays d'Auge soutient que les désordres N°1 et 2 retenus par l'expert, résultent exclusivement d'une faute commise par la société CIMA, ce que celle-ci conteste.
L'existence d'un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés n'est pas contesté et résulte des factures produites (Cf. Pièces N°2 et 3) qui établissent que la société CIMA a été mandatée par la société Toitures du pays d'Auge pour :
- la pose d'une étanchéité sur dalle ciment avec la fourniture d'un vernis primer, d'une colle derbibond, d'une membrane derbigum SP4 avec bandes de renfort et relevé dans les angles,
- la modification du tuyau de descente avec pose d'un jambonneau et de jeux de coudes.
Ne sont pas mentionnées sur ce devis et cette facture, d'autres prestations figurant sur le devis établi par la société Toitures du Pays d'Auge à la demande de Madame [M] (Cf. Pièce N°1), consistant en une gouttière en cuivre de 250 mm, une descente en cuivre diamètre 80 mm et un raccord cuivre des pluviales terrasse sur une descente.
Au titre du désordre N°1 consistant en une infiltration au niveau de la porte-fenêtre en raison d'un défaut d'étanchéité du seuil, le tribunal a retenu les responsabilités du maître d'oeuvre, la SARL MANHAVE à hauteur de 40 %, celle de la société Toitures du pays d'Auge à hauteur de 30 % et celle de la société CIMA à hauteur de 30 % dans le cadre de la contribution à la dette entre les co-obligés.
L'appelante affirme que son action en garantie à l'égard de son sous-traitant n'est pas contestable.
La société CIMA soutient quant à elle, qu'elle n'était pas titulaire du marché, n'a pas réalisé les plans et ne s'est rendue sur le chantier que pour réaliser les travaux à la demande de la société Les Toitures du Pays d'Auge, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être retenue pour des désordres exclusivement liés à la conception et la surveillance des travaux.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que la cause du désordre N°1 est la conséquence d'une différence de niveau du seuil avec celui du sol intérieur permettant en cas de forte pluie à l'eau de s'infiltrer sous le seuil.
Il en impute la responsabilité à une erreur de conception du maître d'oeuvre, doublée d'une malfaçon de réalisation par l'entreprise CIMA, sous-traitant de la société Toitures du Pays d'Auge pour l'étanchéité de la terrasse.
Il indique que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée sur ce poste, ainsi que celle de la société CIMA pour défaut de conseil, à travers celle de la société Toitures du Pays d'Auge, titulaire du marché couverture.
Sont donc retenues par l'expert une malfaçon de réalisation qui est directement imputable à la société CIMA, justifiant que soit retenue à sa charge une part de responsabilité, ainsi qu'un défaut de conseil puisqu'elle aurait dû refusé de poser un seuil non-conforme ou à tout le moins en aviser l'entrepreneur principal, ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
La société Toitures du Pays d'Auge est donc bien fondée à solliciter la garantie intégrale de son sous-traitant concernant ce désordre, ainsi qu'au titre du coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour l'étanchéité des terrasses.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Le désordre N°2 consiste en des infiltrations dans la chambre du rez-de-chaussée provenant selon l'expert judiciaire de la faiblesse du diamètre du tuyau de descente en façade arrière qui recevait une grande partie des eaux pluviales de la maison principale et qui reçoit maintenant en plus, les eaux pluviales de la terrasse.
Il indique qu'il s'agit d'un défaut de conception de l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse qui n'a pas fait l'objet d'une étude particulière de la part du maître d'oeuvre.
Il conclut la responsabilité de celui-ci, de même que celle de la société Toitures du Pays d'Auge au titre de son devoir de conseil.
Pour solliciter la garantie de son sous-traitant, l'appelante invoque une erreur de plume de l'expert, seule la faute commise par la société CIMA étant selon elle, à l'origine de la condamnation prononcée à son égard.
Outre le fait que l'expert ne mentionne pas la responsabilité de la société CIMA pour ce désordre, raison pour laquelle, le tribunal a procédé à un partage de responsabilité entre les co-obligés uniquement entre le maître d'oeuvre et la société Toitures du Pays d'Auge, il n'est pas démontré par cette dernière, un manquement au devoir de conseil de son sous-traitant qui n'a pas posé les descentes d'eaux pluviales ainsi que cela résulte de sa facture en date du 22 février 2014 (Cf. Pièce N°3), conforme au devis qu'elle avait établi à la demande de l'appelante (Cf. Pièce N°2).
C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société CIMA pour ce désordre et par voie de conséquence, n'a pas fait droit à la demande garantie de la société Toitures du pays d'Auge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante demande également à être relevée indemne des condamnations accessoires prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la société Toitures du pays d'Auge étant partiellement engagée, il n'y avait pas lieu de condamner la société CIMA à la garantir intégralement au titre des condamnations accessoires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'ensemble des parties jugées responsables aux dépens en précisant que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre du préjudice de jouissance, soit à raison de 20 % pour la société Toitures du pays d'Auge et 15 % pour la société CIMA.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant partiellement, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 6 septembre 2019 dans la limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de garantie intégrale de la société Les Toitures du Pays d'Auge pour le désordre N°1,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE, la société CIMA prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [U] [W], à garantir intégralement la société Les Toitures du Pays d'Auge au titre des condamnations prononcées pour le désordre N°1 affectant la chambre sur terrasse et le salon TV (soit 30 % de 4.643,06 € HT), et le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'étanchéité des terrasses ( soit 30 % de 1.734,64 € HT),
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Toitures du Pays d'Auge de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Toitures du Pays d'Auge aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET