Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2023, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 01 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Xavier Badjang, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [M] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Favre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2023, à 12h09 réitéré à 12h17, par M. [X] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l'administration, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [K] pour une durée de quinze jours alors que si les diligences de l'administration ont permis son audition par les autorités consulaires égyptiennes le 16 février 2023, malgré les relances adressées par l'autorité administrative, en dernier lieu le 24 mars 2023, aucune réponse n'a été apportée à la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [X] [K],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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