Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n°399, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03281
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/07/1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Chirine HEYDARI-MALAYERI substituant Me Corinne DREYFUS-SCHMIDT, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
M [K] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète suivant arrêtés des Préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne du 18 août 2022. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l' UHSA de l'hôpital psychiatrique [5].
Par requête du 23 août 2022 , le Préfet de Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 août 2022 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier du 1er septembre 2022 à 16h08 enregistré au greffe le 02 septembre 2022, M [K] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 26 août 2022 à 15h25.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de l'appelant à l'audience du 12 septembre 2022, en raison de l'absence de comparution de l'appelant à l'audience qui n'a pas été conduit par l'administration.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [K] [J] poursuit l'infirmation de la décision et demande la levée de la mesure. Au soutien de son appel, il fait valoir oralement qu'il ne représente aucun danger et que son suivi médical peut s'effectuer en ambulatoire, ne se sentant pas bien au sein de l' UHSA.
Ses conseils Maîtres Corinne Dreyfus-Schmidt et Maître Chirine Heydari-Malayeri demandent l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure par conclusions transmises le 11 septembre à 20h09 et 20h10 en raison de l'irrégularité de la procédure, relevant à titre principal l'absence de notification à M [K] [J] de l' ordonnance du 25 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention . Elles soulèvent à titre subsidiaire les irrégularités de la procédure relatives aux pièces suivantes:
- certificat médical portant admission du 18 août 2022 qui ne serait pas circonstancié .
-arrêtés préfectoraux des Préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne portant admission du 18 août 2022 , pris sans avis médical
-les certificats médicaux des 24 et 72h qui excéderaient les délais légaux,
-l'arrêté préfectoral de maintien du 22 août 2022 qui serait intervenu tardivement.
Maître Chirine Heydari-Malayeri renonce à l'audience au moyen relatif à la notification de l' ordonnance querellée, après justificatif transmis et sollicite le bénéfice de ses autres conclusions écrites et demande que l'appel soit déclaré recevable, le patient n'ayant pas été informé en temps utile de ses obligations concernant son recours.
La préfecture du Val-de-Marne a transmis ses observations écrites par courriel du 12 septembre 2022 à 11h42 et conclut à l'irrecevabilité de l'appel et au rejet des moyens d'irrégularité de la procédure. Elle demande la confirmation de la décision à titre subsidiaire.
Le directeur du centre hospitalier [5] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites
L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de l' ordonnance .
M [K] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 25 août 2022 a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 26 août 2022 à 15h25 lequel a refusé de signer cette notification , selon mentions apposées sur le document par l'infirmier en chef . Il ne peut contester avoir pris connaissance de cette décision et des modalités du recours , ayant écrit de façon manuscrite sa demande d'être représenté par Maître Heydari.
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
La lettre ' de ' M [K] [J] du 1er septembre 2022 contestant l' ordonnance du 25 août 2022 sans joindre une copie de la décision judiciaire se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant ' pas ' aux ' exigences précitées , elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement 'saisis.
Les conclusions du conseil de l'appelant déposées postérieurement à l'expiration du délai d'appel le 05 septembre 2022 doivent également être déclarées irrecevables comme tardives et ne sont pas de nature à régulariser la déclaration d'appel initiale , en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/09/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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