Texte intégral
N° RG 22/03197 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSBK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
54G
N° RG 22/03197
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSBK
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Y] [F] (intervenant volontaire),
[D] [X] épouse [F] (Intervenant volontaire)
C/
[I] [E], entrepreneur individuel
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2023,
délibéré au 13 Février 2024, prorogé au 12 Mars et au 26 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F] (intervenant volontaire) venant aux droits de Mme [A] [P] suivant les stipulations de l’acte authentique de vente du 9 Janvier 2023
né le 12 Janvier 1976 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [D] [X] épouse [F] (Intervenant volontaire) venant aux droits de Mme [A] [P] suivant les stipulations de l’acte authentique de vente du 9 Janvier 2023
née le 16 Décembre 1986 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[I] [E], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 avril 2019, Madame [A] [P], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], a confié à la société [I] GOUTTIERES ET FILS des travaux de rénovation sur sa toiture, pour un prix de 8.000 euros HT.
Déplorant un inachèvement du chantier et une mauvaise exécution des travaux réalisés à l’origine d’infiltrations dans sa maison, Madame [P] a obtenu suivant ordonnance de référé du 12 juillet 2021 l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [T].
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
Par acte du 29 avril 2022, Madame [A] [P] a assigné [I] [E], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résolution du contrat et condamner le défendeur à lui restituer la somme versée à titre d’acompte et à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, signifiées au défendeur par acte d’huissier du 23 mars 2023, Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] sont intervenus volontairement à la procédure comme venant aux droits de Madame [A] [P] de laquelle ils ont acquis le bien suivant acte authentique du 9 janvier 2023.
Par conclusions d’incident du 23 mars 2023, Madame [A] [P] s’est désistée de l’instance initiée à l’encontre de Monsieur [I] [E].
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance de Madame [A] [P] à l’encontre de Monsieur [I] [E] par l’effet du désistement.
Suivant dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, signifiées au défendeur par acte d’huissier du 23 juin 2023, Monsieur et Madame [F] demandent, au visa des articles 1217 et suivants, 1226 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
- juger recevable leur intervention volontaire
- constater la résolution du contrat conclu avec Monsieur [I] [E] au 29 septembre 2020 et, par conséquent, condamner Monsieur [I] [E] à leur régler la somme de 4.200 euros, versée à titre d’acompte
- condamner Monsieur [I] [E] à leur régler la somme de 28.306,83 euros TTC, décomptée comme suit :
. 23.082,23 euros TTC au titre des travaux de reprise
. 3.724,60 euros TTC au titre du manquement au devoir de conseil portant sur la nécessité de remplacer le chéneau et de la zinguerie au droit du patio
. 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance
- condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des époux [F] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier signifié à l’étude après vérification de son domicile, [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des époux [F]
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code civil, l’intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève à son profit.
En l’espèce, les époux [F] ont acquis de Madame [A] [P] et Mesdames [K] et [J] [M] le bien situé [Adresse 4] suivant acte authentique en date du 9 janvier 2023, aux termes duquel l’acquéreur est informé de la procédure en cours et fait son affaire personnelle de l’éventuelle poursuite de ladite procédure.
Partant, les époux [F] ont le droit d’agir en résolution du contrat régularisé avec [I] [E], paiement du coût des travaux de reprise et indemnisation de leur préjudice.
Leur intervention volontaire est recevable.
Sur les demandes des époux [F]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
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- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est établi qu’aux termes du devis du 7 avril 2019 accepté par Madame [A] [P], aux droits de laquelle viennent les époux [F], Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS s’est engagé à réaliser des travaux sur les avant-toits et le faîtage de la toiture de la maison pour un coût de 8.000 euros.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les époux [F] soutiennent que MONSIEUR [I] [E] a abandonné le chantier en l’état sans achever les travaux entrepris et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, en dépit d’un rappel de ses obligations contractuelles par Madame [P] par un courrier du 2 mars 2020 et un engagement de sa part de réintervenir sur le chantier avec une date de fin de travaux prévue pour le 15-20 juillet 2020, puis d’une mise en demeure de reprendre le chantier dans sa totalité et à ses frais ou de mandater un nouvel artisan chargé de terminer le chantier délivrée le 23 juillet 2020 et se prévalent d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020 par lequel Madame [P] aurait résolu le marché.
Il ressort du rapport d’expertise judiaire du 13 janvier 2022 que les travaux sont inachevés, la société [I] GOUTTIERES ET FILS a abandonné le chantier.
Ce manquement est de nature à provoquer la résolution du contrat, par application de l’article 1217 du code civil précité.
S’ils produisent la copie d’un courrier daté du 29 septembre 2020 dans lequel Madame [A] [P] informait la société [I] GOUTTIERES ET FILS de la résolution du contrat et réclamait le remboursement des acomptes versés à savoir les sommes de 2.700 euros et 1.500 euros sous huitaine à réception de la lettre, les époux [F] ne rapportent pas la preuve de son envoi ni de sa réception ou sa présentation au destinataire.
Il n’est ainsi pas justifié d’une résolution du contrat par voie de notification par le créancier conforme aux exigences posées par l’article 1226 du code civil.
La société [I] GOUTTIERES ET FILS ayant gravement manqué à l’exécution de son engagement contractuel, il y a lieu de prononcer non pas la résolution du contrat, mais sa résiliation aux torts de l’entrepreneur dès lors que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, à savoir la réalisation de travaux et le paiement d’acomptes.
La résiliation prendra effet au jour de l’acte introductif d’instance.
Le contrat n’étant pas résolu mais seulement résilié, il n’y a pas lieu à restitution des prestations échangées.
Les époux [F] seront par conséquent déboutés de leur demande de règlement de la somme de 4.200 euros versée à titre d’acompte.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise que le travail n’est non seulement pas achevé, suite à l’abandon du chantier par l’entrepreneur en février 2020, mais encore que le travail réalisé sur les bandeaux a été mal exécuté, que les bois des avant-toits étaient à ciel ouvert, non protégés des intempéries et en état de pourrissement avancé, que le faîtage n’avait pas été refait, que des tuiles étaient entreposées çà et là sur un pan de toit de la maison, que les rives des avant-toits laissaient l’eau s’infiltrer dans les bois de ces avants-toits et que les bandeaux bois étaient recouverts de bandes métalliques en aluminium plus ou moins clouées sur les bandeaux bois et par endroits ouverts au vent, qu’une tempête pourrait arracher ces pièces métalliques qui représentent un réel danger pour les occupants de la maison, que l’entrepreneur a laissé des bois et des tuiles dans le chéneau, empêchant ainsi la libre circulation de l’eau et qu’un tuyau a été emboité dans la naissance d’eau pluviale du chéneau de sorte que l’eau monte en charge dans le chéneau avant de pouvoir s’écouler.
Ainsi, l’expert conclut que les travaux qui étaient prévus mais non réalisés sont les tuiles faitières, les mains courantes sur les rives et les jonctions et angles aluminium, que les travaux qui ont été réalisés sont inachevés et sont non conformes aux règles de l’art, ainsi les bandeaux constitués de bois aggloméré se délitent dès lors qu’ils ne sont pas protégés, les chevrons des avant-toits prennent l’eau de pluie et vont très vite se dégrader et les avant-toits en lambris PVC finiront pas se décrocher de leur support.
Ces désordres sont la conséquence de malfaçons à la mise en œuvre des avant-toits et d’erreurs de conception de ceux-ci et ont généré des infiltrations d’eau dans une chambre souillant le plafond ainsi que dans la salle de bains.
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[I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS, a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à l’égard duquel il doit réparer les conséquences de ses manquements.
Les travaux propres à remédier aux désordres constatés sont les suivants :
- réfection des avant-toits et reprise du faitage afin de poser une lisse bois sous les closoirs pour fixation des tuiles
- reprise de la peinture du plafond de la chambre et de l’angle de la salle de bains.
L’expert chiffre ces travaux, sur la base de devis produits par Madame [P], aux sommes de :
- 22.137,23 euros pour la reprise des désordres en toiture
- 945 euros pour la réfection des peintures
soit un total de 23.082,23 euros.
[I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [F] la dite somme de 23.082,23 euros au titre des travaux de reprise.
L’expert judiciaire indique qu’en raison de leur vétusté, le chéneau et la zinguerie du patio auraient du faire l’objet d’une attention particulière de l’entrepreneur, qui aurait dû chiffrer leur remplacement ce qu’il n’a pas fait.
Si l’entreprise [I] GOUTTIERES ET FILS a incontestablement failli à son devoir de conseil, il ne lui appartient pas de payer le coût de ces travaux qui incombait en tout état de cause au maître de l’ouvrage.
Les époux [F] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de la partie défenderesse à leur payer le coût des dits travaux et, à défaut de justifier d’un quelconque préjudice découlant du manquement au devoir de conseil, ils ne se verront allouer aucune somme à ce titre.
Les époux [F] subissent les désordres et leurs conséquences depuis leur acquisition du 9 janvier 2023.
Ils vont devoir supporter les travaux de reprise que l’expert évalue à deux semaines.
Il y a lieu de leur allouer une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
[I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS, partie perdante, supportera les dépens et paiera aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Madame [A] [P] aux droits de laquelle viennent Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] d’une part et [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS d’autre part, avec effet au 29 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à restitution des prestations échangées ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] de leur demande de règlement de la somme de 4.200 euros versée à titre d’acompte ;
CONDAMNE [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] les sommes de :
- 23.082,23 euros au titre des travaux de reprise ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [X] épouse [F] pour le surplus ;
CONDAMNE [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] GOUTTIERES ET FILS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,