Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00460 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPJT
SARL SPACE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Décembre 2017
RG : F14/03264
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SPACE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocats plaidants Me Laetitia LUNARDELLI et Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocats au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
[D] [F]
née le 17 Juin 1955 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Space exerce une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Elle dispose d'un siège social à [Localité 9] et de plusieurs établissements.
Elle applique la convention collective nationale de l'habillement-maisons à succursales de vente au détail.
Mme [D] [F] a été embauchée par la société Space à compter du 11 février 2000 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Elle était affectée à la boutique 'Sugar' de [Localité 8].
Le 31 mars 2014, Mme [D] [F] a été convoquée à un entretien fixé au 9 avril 2014, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien préalable, l'employeur a remis à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière a acceptée le même jour.
Mme [D] [F] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2014 rédigée ainsi :
' Suite à notre entretien du mercredi 9 avril 2014, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons économiques suivantes :
Depuis plusieurs mois, notre magasin Sugar [Localité 8] est confronté à une chute de son activité.
En effet, le magasin rencontre depuis ces 3 dernières années des difficultés importantes, son chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer, plus de 29 % entre 2011 et 2012, il est passé pour l'exercice 2012 à 287 K€ et à 266 K€ pour l'exercice 2013 soit une perte d'environ encore 7 %.
Face à un contexte économique actuel très perturbé, les ventes au détail ne cessent de diminuer et cette situation a donc des répercussions importantes sur la rentabilité de notre entreprise.
Il reste que si notre activité a chuté ces derniers mois, les charges fixes se maintiennent quant à elles.
Cette situation catastrophique est d'autant plus préoccupante que nous accusons d'ores et déjà sur le magasin Sugar [Localité 8] un fort ralentissement de l'activité sur les 3 premiers mois soit une perte de plus de 8 % par rapport à la saison précédente et que cette situation ne va pas en s'améliorant.
Il est donc urgent que nous réagissions. Aussi, compte tenu de la situation économique et financière de la société, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation compte tenu de nos pertes actuelles et également prévision d'une dégradation de la situation économique sur les mois à venir qui est indispensable au maintien de la compétitivité de l'entreprise. Il s'agit d'une mesure visant à anticiper les difficultés économiques qui semblent inévitables compte tenu de la perte d'activité que nous continuons de rencontrer.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de travail.
Malheureusement nous ne disposons d'aucune possibilité de vous reclasser dans la société dans la mesure où il n'existe aucun autre emploi disponible correspondant à vos qualifications et du fait que notre activité ne nous permet pas d'envisager à ce jour la création d'un poste qui serait susceptible de vous convenir.
Nous avons cependant procédé à des recherches de reclassement tant à l'intérieur du groupe auquel nous appartenons qu'auprès d'entreprises extérieures mais aucune n'a abouti à ce jour.
C'est ainsi que nous avons écrit aux entreprises du groupe, mais également aux entreprises extérieures suivantes :
- entreprise Garella [Adresse 7]
- entreprise Parakian [Adresse 4]
- boutique Gérard Darel [Adresse 2]
- boutique Max Mara [Adresse 6].
Comme nous vous l'avons indiqué au cours de notre entretien, vous avez la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) pour lequel nous vous avons remis une documentation au cours de l'entretien préalable. Vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter de la date de l'entretien soit jusqu'au 30 avril 2014 pour accepter ou non d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Si vous acceptez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours et le préavis ne sera pas effectué (...)'
Le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2014 par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme [F].
Cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une contestation du bien fondé de son licenciement le 6 août 2014.
Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- constaté que la société Space n'a pas notifié par écrit les motifs économiques avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme [D] [F]
- dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence
- condamné la société Space à payer à Mme [D] [F] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2014
5094 euros au titre du préavis outre 509,40 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
30'564 euros à titre de dommages-intérêts nets de CSG et de CRDS pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Space à payer à Mme [D] [F] la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Space aux dépens.
La société Space a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, l'employeur demande à la cour :
- de déclarer l'appel de la Sarl Space recevable, bien-fondé et régulier
- de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2020 et de déclarer recevable les conclusions notifiées le 2 juin 2022
- d'infirmer jugement déféré en ce qu'il a jugé que la Sarl Space n'avait pas notifié par écrit le motif économique avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme [F], dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Sarl Space à payer à Mme [F] avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2014, la somme de 5094 euros au titre du préavis et la somme de 509,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la somme de 30 564 euros à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS pour rupture du contrat sans cause et sérieuse, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
À titre principal
- de dire et juger que la Sarl Space a respecté son obligation de reclassement
- de dire et juger que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière et que Mme [D] [F] a eu régulièrement connaissance des motifs du licenciement
- de dire et juger que le licenciement pour motif économique dont a fait l'objet Mme [D] [F] est valablement fondé
en conséquence
- de débouter Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris dans son principe :
- d'infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 21 décembre 2017 sur le quantum des sommes allouées et de réduire le montant des dommages intérêts alloués en tenant compte de l'absence de preuve du préjudice revendiqué par Mme [D] [F]
dans tous les cas
- de condamner Mme [D] [F] à payer à la Sarl Space la somme de 3000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2018, Mme [D] [F] demande pour sa part à la cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 50'000 euros la condamnation de la société Space au profit de Mme [D] [F] à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause
- de débouter la société Space de l'intégralité de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delambre, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
En l'espèce, la société Space sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en raison du délai trop important la séparant de la date d'audience ne permettant pas de tenir compte de l'évolution du litige.
Mme [D] [F] ne s'oppose pas à cette demande ni à celle tendant à voir déclarer recevables les conclusions de la partie appelante notifiées le 2 juin 2022.
En conséquence la cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la clôture au jour de l'audience soit le 3 juin 2022 et déclare recevables les conclusions de la partie appelante notifiées le 2 juin 2022.
Sur le licenciement :
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs économiques de la rupture avant son acceptation du CSP le 9 avril 2014.
La société Space Soutient que le licenciement est fondé sur une cause économique parfaitement valable et répond sur ce point que :
- la salariée ayant reçu une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement économique, elle savait, lorsqu'elle s'est rendue à l'entretien préalable, que le licenciement était envisagé pour raisons économiques
- Mme [D] [F] était particulièrement consciente des problèmes économiques rencontrés par le magasin de [Localité 8] comme en attestent plusieurs salariés
- lors de l'entretien préalable du 9 avril 2014, les motifs du licenciement économique ont été largement évoqués et il lui a été remis un bulletin d'acceptation et un récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle
- la lettre de licenciement du 18 avril 2014 est particulièrement motivée et comporte l'ensemble des raisons économiques justifiant le licenciement
La société Space ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'écrit par lequel elle a notifié à Mme [D] [F] les motifs économiques de la rupture du contrat de travail avant le 9 avril 2014, date d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence et par application des principes susvisés, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
De ce fait, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant non discuté de 5094 euros auquel il convient d'ajouter la somme de 509,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Cette condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 août 2014, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme [D] [F] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il est incontesté qu'il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] [F] (2418 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (58 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis en pièces 11,12, 13,16, 17,18 et 19 par la salariée qui démontrent que cette dernière n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à son placement en retraite le 1er juillet 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 30'564 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Space à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [D] [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré qui a omis de statuer sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Space supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [D] [F] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Space à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 et fixe la clôture au 3 juin 2022 ;
DECLARE recevables les conclusions de la partie appelante notifiées le 2 juin 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE le remboursement par la société Space à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [D] [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Space à payer à Mme [D] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Space aux d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delambre, avocat.
Le greffier, La Présidente,
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