Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02864 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F11/11558
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON, toque : 2795
INTIMEES
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ENSEMBLE venant aux droits de la société EUROCHALLENGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 32, substitué par Me Nadia BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
EN PRESENCE
MINISTERE PUBLIC représenté lors des débats par Monsieur [D] [N]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
-réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ensemble qui exploite des agences matrimoniales sous le nomcommercial Eurochallenges France a employé Mme [R] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2009 en qualité de commerciale sédentaire-conseillère en relations humaines. Mme [U] a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 juillet 2011.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le 31 août 2011 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juin 2014, a écarté la faute grave et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 2.995,38 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;
- 299,53 euros à titre de congés payés afférents ;
- 4.182 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 418,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 1.045,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2014.
La société Ensemble a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2015 et la SELARL MJSynergie, prise en la personne de Maître [M], en a été désignée liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, a dit que le licenciement de Mme [U] est justifié par une faute grave, a débouté Mme [U] de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. Elle a annulé les avertissements des 14 décembre 2009, 14 janvier 2010, 24 mars 2010 et 9 mai 2011 et débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de représentation du personnel.
Parallèlement à la procédure prud'homale, Mme [U] a déposé plainte à l'encontre de ses responsables et des représentants de la société, laquelle a abouti à une décision de condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Lyon le 6 mars 2023. Cette décision fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de LYON.
Le 9 mai 2023, Mme [U] a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision aux fins de voir rétracter l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris du 16 janvier 2018 qui l'a déboutée de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite qu'après rétractation de l'arrêt du 16 janvier 2018, la cour rejuge l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juin 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par conclusions du 13 juin 2023, Mme [U] demande à la cour, in limine litis, de juger qu'un sursis à statuer est nécessaire dans l'attente de la décision définitive de la Cour d'appel correctionnelle de Lyon.
Le Ministère public a adressé des observations écrites le 14 janvier 2024 concluant que le recours est donc recevable en la forme. A l'audience du 16 janvier 2024, le Ministère public fait valoir par observations orales qu'il ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [U] .
La Société Ensemble en cours de procédure collective, prise en la personne de Maître [M], SEARL MJSYNERGIE, en qualité de Mandataire liquidateur fait savoir par la voix de son Conseil à l'audience du 16 janvier 2024 qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.
L'AGS a fait savoir à la Cour par courrier qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience devant la Cour.
****
MOTIFS
Mme [U] fait valoir que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon le 6 mars 2023 a reconnu, postérieurement à l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la Cour d'appel de Paris, le caractère frauduleux de certaines pièces fournies par la société dans le cadre de la procédure prud'homale, et que la connaissance de ce caractère frauduleux est un élément nouveau de nature à modifier la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris.
Au soutien de sa demande de révision, Mme [U] invoque que des pièces auraient été reconnues fausses par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 6 mars 2023. notamment l'attestation de M. [Z], évoquée dans son affaire prud'homale devant la Cour d'appel de Paris.
Au vu des éléments versés au débat, la procédure pénale en instance d'appel devant la Cour d'appel de Lyon serait susceptible d'influencer la procédure de révision dont la cour est saisie dès lors que, par son arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris aurait débouté Mme [U] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fondant sa décision notamment sur l'attestation de Monsieur [Z], responsable informatique, versée par la société, mettant en cause Mme [U] dans le cadre de la procédure prud'homale, qui serait en réalité une fausse déclaration dont l'objectif était de masquer les pratiques frauduleuses de l'enployeur.
ll convient, en conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, d'accueillir la demande de sursis à statuer de Mme [U] dans l'attente de l'arrêt qui doit être rendu en matière pénale par la Cour d'appel de Lyon à charge pour Mme [U] d'informer la cour de l'évolution de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE le sursis à statuer dans la procédure de révision initiée par Mme [R] [U] contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 6 Chambre 11 n° RG S 14/11335, ceci dans l'attente de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon ;
ENJOINT à Mme [R] [U] d'informer la cour de la progression de la procédure pénale concernée ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour d'une demande de reprise d'instance ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente.
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