Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTDS
O R D O N N A N C E N° 2022 - 446
du 04 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [X]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [P] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière et en présence de Julie BIROS-DURAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Toulon, en date du 13 octobre 2021, à une interdiction du territoire français définitive.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 30 septembre 2022 notifiée le 3 octobre 2022 à 8 heures 51 de Monsieur [W] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 octobre 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 1er novembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 novembre 2022 à 12h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2022, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h26,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2022 à 15 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15 h 03.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [P] [G], interprète, Monsieur [W] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [W] [X], je suis né le 12 mars 2000 à [Localité 2] en Algérie. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement. '
L'avocat, Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparaît pas.
Assisté de Monsieur [P] [G], interprète, Monsieur [W] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai jamais refusé d'exécuter l'OQTF et même lorsqu'on m'a interpelé, j'ai dit qu'on pouvait me ramener à la frontière. Je voudrai que vous me donniez la possibilité de quitter le territoire français dans le délai que vous voulez. J'ai déjà passé une année en prison, mon épouse et ma fille sont à [Localité 5], je ne peux pas les voir. Dans cette situation je ne peux rien faire, je souhaite régulariser la situation.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Novembre 2022, à 16h26, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Novembre 2022 notifiée à 12h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative lui reprochant:
- alors même que l'intéressé faisait l'objet depuis le 13 octobre 2021 d'une interdiction définitive du territoire national, il n'a été interrogé par les services de la Préfecture du Var qu'en date du 1er septembre 2022, soit après plus de 11 mois de détention,
- la Préfecture n'a saisi les autorités algériennes que par courrier en date du 30 septembre 2022, soit à seulement 4 jours de la fin de sa période d'incarcération,
- il n'est justifié d'aucune autre diligence auprès de ces mêmes autorités, alors même que Monsieur [W] [X] était détenu au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 4] depuis le 13 octobre 2021 et que les services préfectoraux savent pertinemment que l'identification peut prendre plusieurs semaines.
A ce jour, Monsieur le Préfet du Var ne justifie que d'un seul courrier de relance des autorités
algériennes, en date du 27 octobre 2022.'
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
D'une part, l'autorité administrative n'est obligée à entamer des diligences en vue du départ de l'étranger qu'au jour de son placement en rétention administrative et d'autre part, toute irrégularité de procédure antérieure à la décision de prolongation de la mesure ne peut être soutenue sous peine d'irrecevabilité au visa de l'article L 743-11 du CESEDA.
Ayant relancé par deux fois le consul d'Algérie les 30 septembre et 27 octobre 2022 alors que la loi ne l'y oblige pas du moment qu'elle a saisi les autorités étrangères de la demande de laisser passez consulaire, l'autorité administrative a parfaitement rempli son obligation de diligences.
Etant ici précisé que l'absence de réponse de l'Algérie peut s'expliquer par le temps de l'enquête d'identification à laquelle elle a été contrainte du fait du refus de l'intéressé de s'exprimer lors du rendez-vous consulaire du 28 septembre 2022.
Et qu'ainsi, les difficultés auxquelles est confrontée l'autorité administrative française sont la conséquence du comportement obstructif de l'étranger qui n'oblige pas l'autorité administrative à d'autres recherches d'identification, celui-ci étant connu judiciairement comme de nationalité algérienne.
L'article L 742-4 du CESEDA régissant les conditions de la deuxième prolongation n'édicte pas l'obligation pour l'autorité administrative d'établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger à bref délai.
L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client au motif d'une attestation de résidence à [Localité 5] et de l'existence d'une enfant mineure vivant également à [Localité 5].
En application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut assigner à résidence un étranger en situation irrégulière que s'il a au préalable remis entre les mains des autorités de police ou de gendarmerie l'original du passeport et tout document justifiant de son identité, nonobstant l'obligation pour l'étranger de disposer de garanties de représentation.
En l'espèce, l'intéressé n'est pas documenté aussi l'assignation à résidence ne peut être ordonnée, ainsi qu'en avait déjà jugé le premier juge le 6 octobre 2022 et la cour d'appel le 7 octobre 2022 lors de la première prolongation.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait une juste appréciation de la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2022 à 15 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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