Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXY
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 01 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [B] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2023, à 11h40, par M. [O] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner une quatrième prolongation de la rétention dés lors qu'aucun élément de la motivation du premier juge ne caractérise l'éventualité d'une délivrance du laisser passer consulaire à bref délai alors que la procédure établit que les autorités consulaires ont été saisies le 20 janvier 2023 et que le dossier de l'intéressé a été transmis le 23 janvier 2023, qu'il a été auditionné le 8 février 2023 par les autorités consulaires algériennes et qu'il est à ce jour en cours d'identification, les autorités consulaires algériennes ayant été relancées à deux reprises les 14 mars et 3 avril 2023, que dès lors malgré les diligences accomplies sans discontinuité par l'administration, l'exigence d'une délivrance à bref délai n'est pas démontrée par l'administration.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N]
RAPPELONS à M. [O] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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