Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/05214 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV3V
Date du Recours : 12 août 2019
Objet du Recours :conteste CRA du 23/07/19 concernant la reconnaissance, au titre du tableau n° 57, de son affection (épicondylite latérale coude droit) constatée le 21/09/18 MLE [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89A
N°minute : 24/00904
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emilie MELONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 août 2019 par [W] [G] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 21 septembre 2018, une épicondylite latérale du coude droit ;
Par ordonnance du 23 août 2019, l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie a été requis pour déterminer du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle habituelle ;
Sans réponse, par ordonnance du 05 avril 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a été désigné avec la même mission en remplacement du CRRMP de la région Normandie.;
Le 18 octobre 2023, le Comité a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle en l’absence de document supplémentaire clinique permettant d’expliquer le long délai de dépassement entre la fin de l’exposition et la pathologie.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;
Qu’en effet, par son conseil , par un courriel du 04 février 2024, [W] [G], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance et de son action ;
La Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de [W] [G] qui emporte extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de [E] [O] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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