Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00645 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2V
N° Minute : 25/00455
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 08/08/2025, à la demande de [I] [P]
Concernant :
Monsieur [E] [U]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 13 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :
- Monsieur [E] [U]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [I] [P], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [E] [U] assisté de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 08/08/2025 à 19 h 45 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.
A l'audience, le patient indique que son hospitalisation se passe bien. Il dit qu’il est plus apaisé. Il est d’accord pour rester en hospitalisation complète le temps que son état se stabilise.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [E] [U], présentant des troubles psychiatriques de longue évolution a été hospitalisé en raison de troubles de la vigilance et du comportement avec perte de contact avec la réalité suite à une consommation de crack et d’une mal-observance de son traitement.
Si, dans son avis motivé du 14 août 2025, le docteur [M] indique que M. [E] [U] est plus calme, il conclut que l’hospitalisation à temps complet doit se poursuivre nécessairement, en ce que le discours du patient reste incohérent et empreint de délires polymorphes.
Dès lors compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de constater que l’état du patient impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Par ailleurs sa conscience des troubles étant très faible, l’adhésion aux soins n’est pas acquise, ce qui rend impossible le recueil du consentement du patient.
Il y a donc lieu d’autoriser le maintien de l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [G] assistée de [X] [Y] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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