Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/01206, en date du 04 mars 2022,
APPELANTE :
la S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS Niort n° 682 014 865 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3619 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6], de nationalité française, commerçante, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5678 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, chargé du rapport et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président du 13 octobre 2022
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de la deuxième chambre civile, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre préalable acceptée le 26 août 2019, la société SOCRAM Banque a accordé à M. [J] [U] et Mme [N] [Z] un crédit d'un montant de 9 900 euros en capital remboursable en 48 mensualités de 232,54 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 3,12% l'an, accessoire à l'achat d'un véhicule automobile d'occasion Renault Clio.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à M. [J] [U] et Mme [N] [Z] de payer à la société SOCRAM Banque la somme de 9 059,84 euros en principal.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 novembre 2020 à Mme [N] [Z] (signification à sa personne) et le 2 décembre 2020 à M. [J] [U] (signification à domicile).
Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, Mme [N] [Z] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Devant le tribunal, la société SOCRAM Banque a sollicité la condamnation solidaire de M. [J] [U] et de Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 10 083 euros avec intérêts au taux de 3,12% à compter du 16 juin 2020.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a rappelé que le jugement se substituait donc à ladite ordonnance, il a déclaré la société SOCRAM Banque recevable en ses demandes, mais il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a estimé que la forclusion de l'action en paiement de la société SOCRAM Banque n'était pas encourue, mais que les pièces produites par cet établissement financier ne permettaient pas de déterminer le montant de sa créance, d'où le rejet de sa demande.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2022, la société SOCRAM Banque a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 mai 2022, la société SOCRAM Banque demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement sur la recevabilité de son action, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 10 083 euros avec intérêts au taux de 3,12% à compter du 16 juin 2020, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, la société SOCRAM Banque expose :
- que ni M. [J] [U] ni Mme [N] [Z] n'ont contesté le principe et le montant de leur dette devant le tribunal,
- que 7 mensualités de remboursement du crédit sont restées impayées au cours de la période d'octobre 2019 à août 2020, provoquant la déchéance du terme au 14 août 2020,
- que les pièces qu'elle produit permettent de calculer précisément la dette de M. [J] [U] et de Mme [N] [Z].
Par conclusions déposées le 12 juillet 2022, Mme [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société SOCRAM Banque de toutes ses demandes, de dire que la déchéance du terme lui est inopposable, de dire que la société SOCRAM Banque ne rapporte pas la preuve d'une créance déterminée, de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, de condamner la société SOCRAM Banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] [Z] fait valoir :
- qu'elle seule a été mise en demeure préalablement à la déchéance du terme prononcée par la société SOCRAM Banque, alors que le prêt a été souscrit solidairement par les deux co-emprunteurs, ce qui obligeait le prêteur à délivrer la mise en demeure aux deux co-emprunteurs solidaires ; qu'à défaut de cette double mise en demeure, la déchéance du terme n'est valable à l'égard d'aucun des deux co-emprunteurs,
- que les pièces produites par la société SOCRAM Banque ne permettent pas de connaître de manière certaine le montant de la créance invoquée,
- que le contrat de crédit est illisible et ne respecte pas la règle du corps 8 pour son impression.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2022, M. [J] [U] demande à la cour de constater que la société SOCRAM Banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à son encontre, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SOCRAM Banque des demandes qu'elles a formées à son encontre ; à titre subsidiaire, de constater que la société SOCRAM Banque ne rapporte pas la preuve du montant de la créance qu'elle invoque et confirmer le jugement ; à titre infiniment subsidiaire, de juger que l'offre de crédit méconnaît les dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation et de prononcer par conséquent la déchéance du droit aux intérêts ; en tout état de cause, de condamner la société SOCRAM Banque à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son avocat, Me Gaëlle Marchal, outre les dépens.
Il fait valoir :
- que la société SOCRAM Banque ne peut se prévaloir à son encontre de la déchéance du terme car elle ne lui a jamais adressé aucune mise en demeure préalable,
- qu'en outre, les pièces justificatives produites par la société SOCRAM Banque pour le calcul de sa créance sont trop imprécises pour être retenues,
- qu'enfin, la police de caractère utilisée pour l'impression du contrat de crédit ne respecte pas la règle du corps huit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties stipule en son article 12, intitulé 'défaillance de l'emprunteur', que 'la créance de la société SOCRAM Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec AR en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date indiquée au contrat'.
Le contrat liant les parties prévoit donc expressément que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure, notifiée au moins quinze jours avant la déchéance.
La société SOCRAM Banque justifie avoir notifié à Mme [N] [Z], par lettre recommandée avec AR du 16 juin 2020, une mise en demeure de payer un arriéré de mensualités impayées de 1 470,18 euros. En revanche, la société SOCRAM Banque ne justifie, ni même ne prétend, avoir adressé une telle mise en demeure à M. [J] [U].
Or, M. [J] [U] et Mme [N] [Z] étant des co-emprunteurs solidaires, tel que cela résulte du contrat, cette mise en demeure aurait dû être adressée aux deux emprunteurs, afin de pouvoir déclencher une déchéance du terme opposable simultanément aux deux co-emprunteurs.
Mais, la société SOCRAM Banque ne justifiant pas d'une mise en demeure de M. [J] [U] préalablement à la déchéance du terme, cette dernière n'est valable à l'encontre d'aucun des deux co-emprunteurs solidaires (accepter le contraire reviendrait à admettre que, par l'effet de l'omission fautive du prêteur, l'un des deux co-emprunteurs puisse être privé de la garantie découlant de l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme).
Par conséquent, la déchéance du terme n'ayant pas été prononcée valablement par la société SOCRAM Banque, cette dernière ne peut s'en prévaloir et ne peut dès lors réclamer que le paiement des mensualités échues conformément au tableau d'amortissement et restées impayées.
Sur le montant de la créance de la société SOCRAM Banque
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour la détermination de sa créance, la société SOCRAM Banque produit, outre le contrat de prêt (sa pièce n°1), le tableau d'amortissement du prêt (sa pièce n°2), l'état des mensualités impayées (sa pièce n°3), le détail des écritures passées sur le compte des emprunteurs (ses pièces n°8 à 10). Ces pièces, qui ne sont contredites par aucune des pièces produites par les emprunteurs, permettent de fonder la créance de la société SOCRAM Banque et de calculer son montant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
M. [J] [U] et Mme [N] [Z] se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, au motif que le contrat de prêt serait illisible et ne respecterait pas la norme du corps 8 d'impression.
Toutefois, alors même que le contrat de prêt produit aux débats n'est qu'une photocopie de l'original, il apparaît parfaitement lisible. Au surplus, l'analyse de sa typographie ne révèle pas de violation de la règle du corps 8. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Pour le calcul du montant restant dû par les emprunteurs, il n'est pas possible, comme le fait la société SOCRAM Banque, d'additionner les sept mensualités impayées au 14 août 2020 et le capital restant dû à cette date, puisque la déchéance du terme du 14 août 2020 dont se prévaut le prêteur n'est pas valable.
La créance de la société SOCRAM Banque doit être déterminée en retenant qu'aucune déchéance du terme n'est valablement intervenue et que le prêt doit être remboursé conformément au tableau d'amortissement contractuellement arrêté par les parties.
Compte-tenu de ces éléments, la créance de la société SOCRAM Banque s'établit comme suit :
- les 7 mensualités impayées sur la période du 5 octobre 2019 au 11 août 2020 : 232,54 euros x 7 mensualités = 1 627,78 euros (conformément au décompte produit par la société SOCRAM Banque),
- les mensualités échues du 12 août 2020 à ce jour (24 novembre 2022) : 232,54 euros x 27 mensualités = 6 278,58 euros,
- le versement fait par M. [J] [U] le 5 décembre 2020 à hauteur de 233 euros qui est à déduire (les emprunteurs ne justifient d'aucun autre versement depuis lors),
soit un total dû de 7 673,36 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,12% à compter de ce jour.
Le contrat de prêt conclu entre les parties stipule que 'si la société SOCRAM Banque n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances (...) Ces indemnités peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal'.
La société SOCRAM Banque réclame au titre de cette indemnité la somme de 637,21 euros, soit plus que les 8% qui est pourtant le taux maximal auquel elle peut prétendre. Il convient donc de réduire le montant de cette indemnité, sollicitée par le prêteur à un montant manifestement excessif. Compte-tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant de cette indemnité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [U] et Mme [N] [Z], qui échouent en la plupart de leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En revanche, compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré caduque cette ordonnance d'injonction de payer, déclaré la société SOCRAM Banque recevable en ses demandes et débouté la société SOCRAM Banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [Z] à payer à la société SOCRAM Banque les sommes de :
- 7 673,36 € (sept mille six cent soixante treize euros et trente six centimes) en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,12% l'an à compter de ce jour,
- 300 € (trois cents euros) à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE in solidum M. [J] [U] et Mme [N] [Z] aux dépens de première instance (en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer) et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.