Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02027 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT6M
Jonction RG 18/2027 et RG 18/2061 sous le RG 18/2027
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/07282
APPELANTS :
Monsieur [K] [S]
né le 30 Juillet 1969 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [B] [X] épouse [S]
née le 02 Février 1969 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Romain SCHULZ, avocat au barreau de PARIS
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/02061 (Fond)
INTIMEE :
SARL NATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Karine MENICHETTI, avocat au barreau de ANGERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02061 (Fond)
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2015, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [X] épouse [S] ont confié à la société NATP, dirigée par Monsieur [Z] [D], les travaux de terrassement de leur jardin et les aménagements extérieurs de leur résidence secondaire sise à [Localité 6], [Adresse 2].
En février 2016, un ensemble de 9 devis a été signé par les époux [S] et la société NATP pour un montant de 47 648,52 euros TTC.
Les époux [S] ont procédé à un règlement de 16 983,41 euros TTC le 15 mars 2016 et un règlement de 20 639,00 euros le 9 août 2016 pour un total de 37.622,41 euros.
En juin 2016, les époux [S] déclarent avoir pris connaissance de malfaçons commises par la société NATP dans l'exécution des travaux.
Le 8 août 2016 la société NATP a présenté à Monsieur et Madame [S] un ensemble de 11 factures pour ces travaux, d'un montant total de 57 623,37 euros TTC.
Le 31 août 2016, les époux [S] ont adressé une lettre de mise en demeure à la société NATP dans laquelle il est fait notamment mention des désordres qui ont pu être constatés mais également de la contestation des factures émises le 8 août 2016 par la société NATP.
Le 25 novembre 2016, la société NATP a assigné Monsieur et Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir leur condamnation au règlement du solde des travaux, que la société NATP estime à la somme de 20 000,96 euros et à la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Le 06 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné in solidum Monsieur et Madame [S] à verser à la SARL NATP la somme de 9 814,11 euros au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés;
- débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes hormis celle relative à l'attestation d'assurance ;
- condamné la SARL NATP à leur communiquer une attestation de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 30 euros par jour passé le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision comme nécessaire et compatible avec la présente affaire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [S] aux dépens de l'instance.
Le 18 avril 2018, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [S] et Madame [B] [S] remises au greffe le 14 janvier 2019;
Vu les conclusions de la SARL NATP remises au greffe le 15 octobre 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la créance de la société NATP :
La SARL NATP se prévaut d'une créance de 20 000,96 euros, faisant valoir que certaines factures ont été augmentées mais que d'autres ont été réduites par rapport aux devis initiaux, indiquant également que seules les factures n° 20160172 et 20160173 n'ont pas été précédées de devis, les ordres d'exécution ayant été donné téléphoniquement par Monsieur [S].
Il convient de rappeler que les devis établis par la SARL NATP et signés par les deux parties engagent l'entreprise quant aux prestations qui y figurent et à leurs montants, sauf à démontrer que des modifications ou des travaux supplémentaires ont été commandés ou rendus nécessaires, ce qui nécessite l'établissement d'avenants ou la démonstration d'un accord des maîtres de l'ouvrage.
En l'espèce, sur les neuf devis produits aux débats, six devis ne font l'objet d'aucune contestation, leur montant correspondant aux prestations réalisées.
Il s'agit du :
- terrassement terrain et piscine : 5 307 euros
- raccordement du pluvial : 5 800,08 euros
- mur de clôture A : 7 066,20 euros
- mur de clôture B : 1 168,80 euros
- mur de clôture C : 4 441,44 euros
- terrasse en composite : 3 780 euros
En revanche, les époux [S] contestent les montants initialement prévus dans trois devis, faisant valoir que certaines prestations n'ont pas été réalisés :
- devis n° 00152....3 ' Chape béton armé pour allée/ garage piéton ' : il ressort de l'examen de ce devis que les prestations afférentes à la préparation et chape béton armé pour piéton ep=10 cm et pose de revêtement sur chape (hors fournitures) ont été biffées de sorte que le montant des travaux effectivement exécutés s'élève à la somme de 840 euros TTC ;
- devis n° 00152...5 ' Allées et plages en béton coloré jaune vitrifié ' : comme le relèvent les époux [S], il résulte de la facture n° 20160170 que la société NTAP n'a réalisé que la préparation et le compactage du support et la pose d'un géotextile, à l'exclusion de la pose de béton coloré jaune et de la résine de surface.
Par ailleurs, la préparation et la pose de lame acier de bordure facturé 2 700 euros TTC ne figurait pas dans le devis initial. Il appartenait à la SARL NATP d'établir des avenants pour tout travaux supplémentaires commandés, l'entreprise ne pouvant se contenter de faire état d'ordre d'exécution donnés téléphoniquement par Monsieur [S].
Il sera donc retenu les sommes de 1 662, 50 euros HT et 285 euros HT figurant dans le devis initial, soit la somme de 2 337 euros TTC.
- devis n° 00162 bis ' gazon synthétique et pose dallage extérieur ' : il résulte de la facture n° 20160171 que les prestations effectivement réalisées par rapport au devis initial représentent un montant de 8 280 euros TTC, la société NATP ayant réalisé la préparation du terrain ( 2400 euros HT) et la pose de gazon greenzone sur une surface de 150 m² au lieu des 170 m² prévus initialement ( 4 500 euros HT).
Il convient donc de retenir un montant de prestations effectivement réalisées par la SARL NATP à hauteur de 39 020,52 euros TTC.
Il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [S] ont déjà effectué des paiements à hauteur de 37 622,41 euros TTC.
Par conséquent, le solde en faveur de la SARL NATP s'élève à la somme de 1 398,11 euros .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exception d'inexécution et les demandes présentées au titre des travaux de réfection :
Les époux [S] exposent qu'ils sont bien fondés à opposer l'exception d'inexécution à la société NATP pour refuser de payer à cette dernière le solde restant dû sur les travaux exécutés et sollicitent en réparation des travaux de réfection rendus nécessaires par les malfaçons commises par la société NATP la somme de 2 417,90 euros.
Ils font d'abord valoir que le planning prévoyant un achèvement des travaux pour la mi-juin 2016 n'a pas été respecté.
Or, il ressort d'un courriel du 10 juin 2016 émanant de Monsieur [S] que le retard est imputable à la société Oasis Piscines, Monsieur [S] la mettant en demeure de procéder à l'exécution sans délai de la prestation convenue et à ce jour inexécutée malgré de nombreuses relances.
Monsieur [S] ajoutait : ' Ces opérations une fois correctement réalisées devaient permettre à Monsieur [D] (entreprise de terrassement NATP) de prendre le relais en réalisant le réglage et remblaie en gravier 10/14, le regard drainant ( avec pompe) et la pose du kit de filtration piscine (...).
A ce jour, 10 juin 2016, notre chantier se retrouve à l'arrêt du fait exclusif de votre défaillance, mettant gravement en péril le fait de pouvoir achever tous les travaux planifiés depuis plus d'un an pour nous assurer de pouvoir jouir de notre bien dès le début juillet lors de nos congès d'été '.
Par conséquent, Monsieur [S] dans ce courriel impute exclusivement le retard au pisciniste, la société Oasis piscine, qu'il menace de poursuite judiciaire, aucun élément n'établissant en tout état de cause que des retards auraient également été reprochés à la SARL NATP, Monsieur [S], dans un courriel du 21 juin 2016, indiquant que la piscine sera enfin mise en place dans les règles de l'art à compter du jeudi 23 juin au soir et attirant simplement l'attention de tous les intervenants que compte tenu des retards subis, il comptait sur la participation constructive et professionnelle de chacun pour mener à bout le chantier.
Il n'est donc démontré aucun retard imputable à la SARL NATP.
Par ailleurs, les époux [S] font état de graves défaillances et malfaçons commises par la société NATP.
* défaut de pose et de calage de la piscine :
En l'espèce, aucun élément au dossier n'établit que la société NATP aurait été en charge de la pose et du calage de la piscine.
En effet, les courriels des 26 février, 2 et 4 mars 2016 ne permettent pas de démontrer de façon suffisamment probante que la société NATP se serait réservée les opérations de pose et calage de la coque de la piscine, ces courriels faisant simplement état de la nécessité de caler les interventions et prestations réciproques de la société NATP et du pisciniste, sans plus de précisions.
En revanche, dans un courriel adressé le 16 juin 2016 à Oasis Piscine par Monsieur [S], ce dernier indique ' Nous avons pris bonne note de votre accord pour venir exécuter la prestation de pose, inclue dans le champs contractuel d'acceptation du contrat passé, en vue d'assurer la mise à niveau de la piscine et son calage requis par les règles de l'art en la matière.
Dans le prolongement des conversations téléphoniques passées ce jour avec M. [F], nous avons également bien noté qu'à l'aide de votre terrassier/poseur, vous procederiez au levage de la piscine et à la remise au niveau/calage de celle-ci le mercredi 22 et jeudi 23 juin 2016 (...)Nous avons informé M. [D] de votre démarche (...)'.
Par conséquent, dans le cadre de ces courriels, Monsieur [S] reconnaît explicitement que la pose et le calage de la piscine étaient bien et logiquement à la charge du pisciniste, Monsieur [D] étant simplement informé des modalités d'intervention de ce dernier afin de permettre de caler leurs interventions et prestations réciproques, tel que cela ressort du courriel du 26 février 2016.
Enfin, l'objectivité de l'attestation de Monsieur [F], par ailleurs non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est sérieusement sujette à caution comme émanant du pisciniste chargé contractuellement de la pose et du calage de la piscine, selon les propres affirmations de Monsieur [S].
Il n'est donc pas possible de retenir, sur la base de cette seule attestation, que le terrassement de la piscine n'aurait pas été effectué correctement par la société NATP.
Il n'est donc établi aucun défaut sur l'exécution de cette prestation, en l'absence de tout constat d'huissier ou de toute mesure d'expertise.
* défaut dans les branchements de la piscine :
Il ressort de la facture en date du 8 août 2016 que la société NATP a réalisé les branchements litigieux pour un montant de 5 885 euros TTC.
En revanche, rien ne permet d'établir, sur la base de la seule attestation de Monsieur [F], que les branchements effectués généraient un important risque de fuites majeures et de dommages à la structure de la coque.
Il n'est donc pas établi de défaut d'exécution sur cette prestation.
* défaut de l'installation du local technique piscine :
En l'espèce, la cour, comme le tribunal, n'a aucune compétence pour apprécier les défauts de l'installation du local technique uniquement sur la base d'attestations émanant de personnes dont la compétence dans ce domaine n'est pas démontrée et de simples photographies, et en l'absence de l'intervention d'un expert amiable ou judiciaire ou, a minima, d'un constat d'huissier.
Aucun défaut ne sera donc retenu à ce titre.
* puit de décompression :
La cour, comme le tribunal, n'a pas les éléments pour apprécier et chiffrer, sur la base de l'attestation de Monsieur [F] et de simples photographies, la nécessité et le coût qui résulterait d'un changement de la plaque d'égoût.
Il en est de même s'agissant du non respect des recommandations dans la pose du portillon, du visiophone et du lumineux d'ouverture du portail et de leur imputation à la SARL NATP, les mesures et l'implantation des piliers ayant notamment été effectuées par un technicien de chez Lapeyre, comme en atteste le gérant de la société C.H.O Batibat, sous-traitant de la société NATP.
Il ne ressort pas davantage des différents devis et factures que le drainage du mur de clôture était contractuellement prévu.
Enfin, les autres malfaçons invoquées par les époux [S] (anormalité du niveau d'humidité du vide sanitaire, défaut de fourniture du béton coloré, abandon de chantier, défaut dans les gaines électriques, défaut de découpe des lames composites et de pose du gazon synthétique) auraient nécessité a minima la réalisation de constats d'huissier et l'intervention d'un expert, la cour ne pouvant raisonnablement apprécier la réalité des malfaçons et leur coût (au demeurant relativement modeste) sur la base de simples photographies ou d'attestations émanant de personnes dont la compétence pour se prononcer sur ces malfaçons n'est pas démontrée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [S] de leurs demandes au titre de la reprise des malfaçons qu'ils dénoncent.
Les époux [S] ne sont pas davantage fondés à opposer à la SARL NATP l'exception d'inexécution et seront condamnés en conséquence à lui payer la somme de 1 398,11 euros au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés, avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2016.
Sur l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL NATP à communiquer une attestation de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, étant relevé que cette attestation a été produite aux débats le 9 mars 2018, de sorte que la condamnation à une astreinte ne se justifie plus.
Enfin, la demande de production sous astreinte d'une attestation couvrant les travaux de pose et d'installation de piscine sera rejetée, la société NATP, au vu de son extrait Kbis, ayant une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, étant rappelé qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait procédé à la pose et au calage de la piscine litigieuse.
Sur le préjudice d'agrément, le préjudice moral et le préjudice esthétique:
Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros , les préjudices dont ils font état n'étant soit pas démontré (préjudice moral), soit insuffisament caractérisé (préjudice de jouissance et esthétique).
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL NATP au titre du préjudice financier et moral :
D'une part, la SARL NATP sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice financier, le montant du solde lui restant dû s'élevant à la somme de 1 398,11 euros et non à 20 000 euros comme elle le soutient.
Par ailleurs, aucun préjudice moral n'est caractérisé, aucun élément ne permettant de relier l'hospitalisation dont Monsieur [D] fait état avec le présent litige.
Sur les frais irrépétibles :
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum [B] [X] épouse [S] et [K] [S] à verser à la SARL NATP la somme de 9 814,11 euros au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur et Madame [S] ne sont pas fondés à opposer l'exception d'inexécution pour refuser de régler le solde restant dû ;
Condamne solidairement Madame [B] [X] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à verser à la SARL NATP la somme de 1 398,11 euros au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés, avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2016 ;
Rejette leur demande au titre du préjudice esthétique;
Déboute la SARL NATP de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral ;
Dit que la condamnation à une astreinte ne se justifie plus en raison de la production d'une attestation responsabilité civile professionnelle et décennale ;
Rejette la demande de production sous astreinte d'une attestation couvrant les travaux de pose et d'installation de piscine ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [B] [X] épouse [S] et Monsieur [K] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,