Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00817 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/00817 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFZR
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 mai 2023, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° de créance 0044527539 délivrée le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [Localité 3] (URSSAF) et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 13 249 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4e trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 et du 2e trimestre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2023.
* À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :
" déclarer recevable en la forme le recours de M. [U] [W] ;
" au fond, l'en débouter ;
" valider la contrainte n° de créance 0044527539 délivrée le 26 avril 2023 en son montant total s'élevant à la somme de 13 249 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
" condamner M. [U] [W] à lui payer cette somme ;
" condamner, à titre reconventionnel, M. [U] [W] au paiement des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
* M. [U] [W], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 novembre 2023, délivré à personne n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
oSur le calcul des cotisations
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 pour le montant de 13 249 euros de cotisations sur la période des 4e trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 et du 2e trimestre 2021, comme sollicité par la demanderesse.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [U] [W].
Les dépens seront supportés par M. [U] [W], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° de créance 0044527539 établie le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 13 249 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4e trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 et du 2e trimestre 2021.
En conséquence,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 13 249 euros de cotisations sur la période des 4e trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 et du 2e trimestre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [U] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, d'un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [U] [W] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLETBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [W]
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