Texte intégral
Ordonnance n° 23/261
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYCV
J.L.D. NIMES
20 mars 2023
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 avril 2022 notifié le 19 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2023, notifiée le même jour à 10h56 concernant :
M. [H] [O]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu l'ordonnance en date du 20 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mars 2023 à 15h33, enregistrée sous le N°RG 23/1336 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 13h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 mars 2023 à 10h56,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] le 20 Mars 2023 à 16h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [B], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [H] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 13 avril 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 19 avril 2023.
Le 17 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [O] le 20 février 2023 et confirmée en appel le 21 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 mars 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 mars 2023 à 13h16, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2023 à 16h41.
Sur l'audience, Monsieur [H] [O] explique que :
- il a des problème de santé, de thrombose à la jambe et qu'il a des rendez-vous médicaux,
- il n'a pas de documents autres que ceux présent sur son téléphone : Il a une ordonnance avec un rendez-vous en 2022 pour une échographie,
- il confirme avoir vu une fois le médecin,
- il explique que du fait de son absence de domicile il n'a pas respecté son assignation,
- il a besoin de soins.
Son avocate soutient l'absence de diligence car depuis le 23 février 2023, il n'y rien eu d'autre de la part de l'administration ; à ce jour cette diligence n'a rien donné, les perspectives d'éloignement n'existent pas.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que les diligences ont été faites, que le retenu a été vu par son consulat et depuis ces autorités ont indiqué le 14 mars qu'il n'est pas encore possible de dire si c'est leur ressortissant. Le retenu a déclaré précédemment avoir caché son passeport à [Localité 3] ; le retenu n'a aucune intention de repartir. Sur son état de santé, il relève l'absence de documents probants et en tout état de cause il fait valoir que le retenu a vu le médecin au centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [O] soulève l'absence de diligence de la Préfecture. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a présenté le retenu aux autorités sénégalaise, le 23 février dernier. Le 14 mars 2023, l'administration a relancé ces autorités qui ont alors faits savoir qu'à ce stade, il n'était pas encore possible de reconnaître le retenu comme étant leur ressortissant.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [O] :
Monsieur [H] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a pas respecté précédemment une mesure d'assignation à résidence.
Sur le plan de la santé, le retenu ne justifie pas d'une incompatibilité de la mesure. Il lui est possible de consulter le médecin du CRA et d'ailleurs une consultation a déjà eu lieu.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [H] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [H] [O], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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